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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2025, n° 23-50.019

ECLI:FR:CCASS:2025:C100059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : 5. Il résulte de ce texte que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, d'une décision de réadmission, ainsi que des raisons qui la motivent, cette information peut être différée jusqu'à la mise en oeuvre de cette mesure, lorsque la personne a interrompu son programme de soins et que des recherches sont en cours pour la localiser. 6. Pour ordonner la mainlevée de la mesure, après avoir constaté que l'équipe médicale était sans nouvelles de M. [K] [T] depuis fin juin 2023, en raison de son absence

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés