Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 22-21.919
ECLI:FR:CCASS:2024:C100155
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique : 4. Selon le second de ces textes, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon certaines modalités. 5. Selon le premier, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des r
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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