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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE III · Du redressement judiciaireChapitre Ier · De l'ouverture et du déroulement de la procédureSection 1 · De l'ouverture de la procédure

Article R. 631-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juillet 20149 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le tribunal décide de lui-même, après la période d'observation, de transformer un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il doit faire convoquer le débiteur par huissier, avec une note expliquant les raisons de cette décision.

    n° 16-27.296 (2018)

  • Si le tribunal veut transformer un redressement en liquidation judiciaire de sa propre initiative, il doit convoquer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf si les parties ont déjà été invitées à donner leur avis.

    n° 17-13.204 (2018)

  • La convocation du débiteur pour examiner un plan de redressement ou sa présence à l'audience ne remplace pas l'obligation de l'inviter à donner son avis ou de le convoquer formellement avant une transformation en liquidation judiciaire décidée par le tribunal.

    n° 17-13.204 (2018)

  • Lorsque le tribunal se saisit de lui-même pendant la période d'observation pour transformer un redressement en liquidation, la convocation du débiteur par huissier avec une note justificative est obligatoire et ne peut être remplacée par une simple mention dans le jugement d'ouverture.

    n° 14-21.997 (2016)

  • Si le tribunal décide d'ouvrir une liquidation judiciaire de sa propre initiative après une demande de redressement par un créancier, il doit convoquer le débiteur par huissier avec une note expliquant les motifs.

    n° 13-13.745 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-16.806

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce qu'en vue de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui annule le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que le débiteur n'a pas été convoqué par le greffe, tout en relevant que le tribunal avait été saisi par les requêtes du mandataire judiciaire et de l'administrateur et que la société débitrice, informée par le mandataire de la requête et de la date de l'audience, y était représentée par son avocat qui avait présenté des observations sur le fond

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 17-13.204

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, que, lorsqu'il n'est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d'office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire doit, à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de ce pouvoir. La convocation régulière du débiteur à l'audience pour l'examen de sa proposition de plan, sa comparution à l'audience, ou la demande de conversion formée à cette audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d'invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 16-27.296

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui estime le tribunal saisi à la demande de l'administrateur judiciaire et écarte l'application des formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce au vu de la mention évoquant la liquidation faite par l'administrateur dans son rapport, laquelle ne constitue pas une demande de conversion du redressement en liquidation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2016 · n° 14-21.997

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Il ne peut être suppléé à cette formalité par la mention dans le jugement d'ouverture que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure ni par la comparution du débiteur

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2014 · n° 13-13.745

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce que, lorsque le tribunal estime devoir se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. En conséquence, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assignation délivrée par le créancier tendait uniquement à l'ouverture d'un redressement judiciaire envers une société, a confirmé un jugement ouvrant d'office sa liquidation judiciaire, alors qu'il ne résultait pas du dossier que les formalités exigées, par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, avaient été accomplies, a violé les articles 16 du code de procédure civile et L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 février 2010 · n° 09-10.925

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 631-3 et R. 631-24, alinéa 1er, du code de commerce que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15 II, du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 septembre 2018 · n° 17-13.208

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte d'un document intitulé Liste des avis de réception du dossier RG n° 16/00124, figurant au dossier de procédure, que l'avis du ministère public daté du 14 novembre 2016 avait été communiqué au conseil de la société débitrice le 22 novembre suivant par un soit-transmis du greffier ; que le moyen manque en fait ; »

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 17-13.207

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte d'une production devant la Cour de cassation que le ministère public a communiqué son avis par un message qu'il a adressé le 16 novembre 2016 au conseil de la société débitrice par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; que le moyen manque en fait ; »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 juin 2018 · n° 17-13.206

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte d'une production devant la Cour de cassation que le ministère public a communiqué son avis par un message qu'il adressé le 16 novembre 2016 au conseil de la société débitrice par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; que le moyen manque en fait ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.