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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2014, n° 13-13.745

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce que, lorsque le tribunal estime devoir se saisir d'office aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, après avoir été saisi de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par le créancier, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. En conséquence, une cour d'appel qui, ayant relevé que l'assignation délivrée par le créancier tendait uniquement à l'ouverture d'un redressement judiciaire envers une société, a confirmé un jugement ouvrant d'office sa liquidation judiciaire, alors qu'il ne résultait pas du dossier que les formalités exigées, par les articles R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce en cas de saisine d'office en vue de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, avaient été accomplies, a violé les articles 16 du code de procédure civile et L. 640-5, R. 631-3 et R. 631-11 du code de commerce

Articles du code de commerce visés