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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 5 février 2020, n° 18-23.961

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00152

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article L. 641-13 du code de commerce la cour d'appel qui juge que la créance résultant de l'obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution d'un site, en application des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l'environnement, doit être payée à son échéance, alors qu'une telle créance, à la supposer née, comme le retient la cour d'appel, de la cessation définitive de l'exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure

Articles du code de commerce visés