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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-24.731

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-6, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et L. 1235-5, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, du code du travail et les articles L. 625-1 et L. 641-13 du code de commerce : 3. Pour débouter le salarié de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, que l'AGS ne peut garantir que les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2017) et les productions, M. W... a été engagé le 24 avril 2010 par la société CDK Bat, qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2010, M. X... ayant été désigné comme mandataire liquidateur de la société. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel des salaires des mois de septembre à novembre 2010 et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Les opérations de liquidation ayant été clôturées pour insuffisance d'actif, M. X... a, en cours de procédure, été désigné comme mandataire ad hoc de la société.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

2Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, alors :

« 1°/ que la remise au salarié d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement pour fin de chantier constitue une rupture de travail à l'initiative de l'employeur produisant, en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de notification des motifs de la rupture, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société CDK Bat et le salarié le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2010 ; que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat de sa créance d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et pour rupture abusive, la cour d'appel, qui a énoncé que ni la liquidation judiciaire ni la cessation d'activité en résultant n'entraînaient par elles-mêmes la rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures du salarié, si le contrat de travail n'avait pas été rompu par la remise qui lui avait été faite d'une attestation Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail au 30 novembre 2010, un licenciement pour fin de chantier, si ce licenciement n'était pas irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en l'absence de respect de la procédure de licenciement et de lettre de licenciement et si, en conséquence, sa demande tendant à la fixation de la créance d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur n'était pas justifiée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail, de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3253-15 du code du travail ;

2°/ qu'ayant constaté qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été régularisé entre la société CDK Bat et le salarié le 24 avril 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et que ce contrat avait pris fin le 30 novembre 2010, la cour d'appel qui a débouté le salarié de l'intégralité de sa demande de fixation, au passif de la liquidation judiciaire de la société CDK Bat, de sa créance de salaires impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2010, à hauteur de 6 100,37 euros, au seul motif que l'AGS ne garantissait que les salaires dus antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 13 septembre 2010, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles 2331 et 2375 du code civil et l'article L. 3253-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-6, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et L. 1235-5, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, du code du travail et les articles L. 625-1 et L. 641-13 du code de commerce :

3Pour débouter le salarié de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, que l'AGS ne peut garantir que les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et que la liquidation judiciaire de la société est intervenue le 13 septembre 2010 et, d'autre part, qu'en l'absence de licenciement prononcé par le mandataire liquidateur dans les quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'est pas due.

4En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié était fondé à demander la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société MMJ, en la personne de M. X..., ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMJ, en la personne de M. X..., ès qualités, à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-24.731 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00145 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-5AYQG0W8