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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 juin 2014, n° 13-17.997

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article L. 643-8, alinéa 1er, du code de commerce, prévoyant la distraction des frais et dépens de la liquidation judiciaire avant distribution du montant de l'actif, n'autorisent pas le prélèvement prioritaire de l'ensemble des frais de justice sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué en méconnaissance du classement des créances organisé, en cas de liquidation judiciaire, par l'article L. 641-13, II et III, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008. Il résulte de l'article L. 641-13, II et III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective

Articles du code de commerce visés