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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre Ier · Du redressement judiciaireSection 1 · De la période d'observation

Article L. 621-46 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20069 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais seulement le remboursement que la caution doit au débiteur principal après avoir payé le créancier. Ainsi, la déclaration de créance du créancier au passif du débiteur principal ne profite pas à la caution pour son recours contre la sous-caution.

    n° 15-18.460 (2017)

  • Même après la clôture d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le liquidateur peut encore envoyer un avertissement à un créancier titulaire d’une sûreté publiée pour lui demander de déclarer sa créance, si cet avertissement n’a pas été envoyé avant la clôture.

    n° 14-18.873 (2016)

  • Lorsque le cessionnaire (celui qui achète une créance) reçoit cette créance, il n’a pas à la déclarer au passif du cédant (celui qui la vend).

    n° 11-27.417 (2013)

  • Si le délai pour déclarer une créance est dépassé, une demande de relevé de forclusion (demande exceptionnelle pour déclarer hors délai) doit être présentée dans le délai strict prévu par la loi, sinon la créance devient irrecevable.

    n° 11-28.053 (2012)

  • Un avertissement envoyé à un créancier pour déclarer sa créance doit être clair et conforme à la loi (formulaire multilingue, mention des délais et des textes applicables), sinon le délai de forclusion ne peut pas courir contre ce créancier.

    n° 07-17.028 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-18.460

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1251, 3°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, le créancier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2016 · n° 14-18.873

    Sommaire de la Cour

    La reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, qui n'entraîne pas l'ouverture d'une nouvelle procédure, n'interdit pas au liquidateur d'adresser à un créancier titulaire d'une sûreté publiée l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance, prévu par l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, lorsque cet avertissement n'a pas été envoyé avant la clôture

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 11-27.417

    Sommaire de la Cour

    Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opérant indépendamment de sa signification au débiteur cédé, le cessionnaire n'a pas à déclarer sa créance au passif du cédant

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2012 · n° 11-28.053

    Sommaire de la Cour

    Par arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de justice de l'Union européenne (C-214/07) a énoncé que si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en oeuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance de restitution d'une aide d'Etat jugée illégale par la Commission. La cour d'appel en a exactement déduit que le recouvrement de la créance de l'Etat était, en l'espèce, devenu manifestement impossible, en raison de l'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion présentée hors du délai préfix de l'article L. 621-46, alinéa 3, du code de commerce français, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 07-17.028

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43, alinéa 1er, L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985 et 42 § 1 du Règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si l'avertissement personnel, adressé par le liquidateur judiciaire à une banque titulaire de sûretés publiées à son siège social situé à Amsterdam, l'a été au moyen d'un formulaire, portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" et si cet avertissement qui indiquait un délai de déclaration erroné et ne reproduisait pas les dispositions de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ni celles des articles 31-1 et 66 du décret du 27 décembre 1985, a pu faire courir le délai de forclusion à son encontre

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2008 · n° 07-14.498

    Sommaire de la Cour

    L'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique. Ayant relevé qu'une partie, bien qu'assignée, n'avait ni comparu ni demandé l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre, une cour d'appel a, à bon droit, confirmé le jugement de ces chefs

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-16.400

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction applicable en Polynésie française : 8. Il résulte du premier de ces textes que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des créances de salaire et des créances alimentaires, déclarer leur créance au représentant des créanciers, quelle que soit la nature et l'origine de celle-ci. 9. Selon le second, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. 10. Pour condamner les consorts [O], l'arrêt retient que ce n'est pas l'entreprise individuelle [E] [O] à l'enseign »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-16.606

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2016 · n° 14-24.540

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.