Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-18.460
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1251, 3°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, le créancier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution