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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE II · Des pratiques anticoncurrentielles

Article L. 420-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juillet 201919 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une pratique anticoncurrentielle est considérée comme prouvée sans possibilité de contestation pour une personne si une décision définitive de l'Autorité de la concurrence ou d'une juridiction a confirmé son existence et son attribution à cette personne.

    n° 23-13.067 (2024)

  • Une entreprise en position dominante ne commet pas d'abus en augmentant ses prix, même de manière importante et brutale, si ces hausses ne rendent pas les prix excessifs par rapport à la valeur réelle des prestations.

    n° 19-25.586 (2021)

  • Une action en justice ne peut être qualifiée d'abus de position dominante que si elle ne vise pas à défendre les droits de l'entreprise et qu'elle s'inscrit dans une stratégie pour fausser la concurrence.

    n° 18-82.746 (2020)

  • Une association, même sans but lucratif, peut être sanctionnée pour abus de position dominante, mais le montant maximal de la sanction est fixé différemment de celui appliqué aux entreprises classiques.

    n° 15-15.005 (2017)

  • L'Autorité de la concurrence peut utiliser des pièces jointes à la notification des griefs ou au rapport pour fonder sa décision, même si elles n'ont pas été explicitement mentionnées, dès lors que les entreprises concernées ont pu en discuter sans désavantage.

    n° 22-22.623 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 22-22.623

    Sommaire de la Cour

    Les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l'égalité des armes et de loyauté, le fait pour l'Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n'ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 juin 2025 · n° 23-13.391

    Sommaire de la Cour

    Un discours ou une communication d'une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lequel s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte. Cependant, si l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invoqué par cette entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l'objet d'une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l'article 10, § 2, de cette convention, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.067

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n'est attachée à une décision de l'Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2024 · n° 22-11.648

    Sommaire de la Cour

    Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, relative à la détermination de l'entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause au moment de l'abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu'elle continue d'exister juridiquement

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2022 · n° 19-20.999

    Sommaire de la Cour

    L'Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L.420-2 du code de commerce, n'excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu'il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu'elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d'une autorité sanitaire

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2021 · n° 19-25.586

    Sommaire de la Cour

    Si constitue un abus de position dominante le fait, pour une entreprise en situation dominante, d'imposer des prix excessifs ou d'autres conditions de transaction non équitables, ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement et de façon persistante, dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'elles auraient abouti à des prix excessifs, c'est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 18-82.746

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 420-6, L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce qu'est prohibé le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle à l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci lorsque les pratiques mises en oeuvre ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché et qu'elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 420-4 du même code, qui exclut notamment les pratiques résultant de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Il s'en déduit que l'exercice d'une action en justice, expression du droit fondamental d'accès au juge, ne peut être qualifié d'abusif, qu'à la double condition d'une part de ne pouvoir être raisonnablement considéré comme visant à faire valoir les droits de l'entreprise concernée, d'autre part, de s'inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. Encourt en conséquence la censure la cour d'appel, qui, pour condamner le prévenu du chef d'abus de position dominante, retient l'existence de multiples actions en justice, manifestement destinées à intimider, dont ont fait état des concurrents ou clients de sa société, sans rechercher si ces actions d'une part avaient été déclenchées par ladite soc

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2017 · n° 15-15.005

    Sommaire de la Cour

    Si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise, le législateur ayant ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants. Fait l'exacte application de l'article L. 464-2 précité, la cour d'appel qui définit la sanction applicable à une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, par référence au plafond encouru pour les contrevenants qui ne sont pas des entreprises, au sens du quatrième alinéa de ce texte, peu important que cette association réalise un chiffre d'affaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 janvier 2016 · n° 14-21.670

    Sommaire de la Cour

    Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l'Autorité de la concurrence n'est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires. Ni le droit à un recours effectif ni le principe de la contradiction n'impliquent que la partie saisissante, qui n'a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l'Autorité de la concurrence sur sa saisine, laquelle en outre n'a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu'elle a mis en cause, ni qu'elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à ce titre. La partie qui saisit l'Autorité de la concurrence ne dispose pas de la faculté, réservée à la partie mise en cause, de demander la communication ou la consultation de la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits et elle n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision accordant la protection du secret des affaires à l'égard de pièces concernant la personne qu'elle a mise en cause dans sa saisine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-25.772

    Sommaire de la Cour

    Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 09-67.439

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel qui relève d'office un moyen tiré d'une prétendue spécificité de la détermination du marché pertinent en présence d'un opérateur chargé de missions de service public, sans inviter les parties à présenter leurs observations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-15.609

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel, qui retient que deux sociétés détiennent une position dominante collective sur un marché, sans rechercher si, en l'absence d'ententes anticoncurrentielles conclues entre elles et leurs clients, ces sociétés auraient disposé en commun de la possibilité de se comporter sur ce marché, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mars 2009 · n° 08-14.503

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de circonstances particulières démontrant l'existence d'un lien entre la position dominante détenue par une entreprise sur un marché et son comportement prétendument abusif sur un marché distinct, dit non applicables les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du Traité CE

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2009 · n° 08-14.435

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence. En conséquence, l'article R. 464-10 du code de commerce prévoyant expressément qu'il n'est dérogé qu'aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les dispositions relatives à la procédure de renvoi après cassation, et notamment l'article 632, figurant au titre XVI du livre premier du code de procédure civile sont applicables dans le cadre d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2021 · n° 19-14.928

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 420-2 du code de commerce, 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil et les articles 1er, 2 et 9 du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 : 11. Aux termes du premier de ces textes, est prohibée l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci et, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. 12. En vertu des deuxièmes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autr »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2020 · n° 18-21.615

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. L'arrêt relève que l'offre de la société Orange à destination des occupants de résidences secondaires présente des caractéristiques contractuelles distinctes de l'offre à destination des résidences principales, comme la possibilité d'interruption de l'abonnement pendant une certaine durée et les tarifs. Il précise à ce sujet que l'option de suspension de l'abonnement, qui n'est pas proposée pour les résidences principales, est propre à l'offre RS, qu'elle fait l'objet de dispositions contractuelles et d'un tarif spécifiques, puisque, pendant l'interruption, l'abonné n'est tenu à aucun paiement. Il relève encore que la société Orange, bien qu'elle soutienne le faible su »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2020 · n° 18-11.842

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  18. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2016 · n° 14-28.224

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la SNCF, en qualité de gestionnaire d'infrastructure déléguée (GID), est destinataire d'informations commerciales stratégiques que les entreprises ferroviaires sont dans l'obligation de lui communiquer dans le cadre de leurs demandes de sillons, l'arrêt relève que ces informations ont circulé au sein des équipes commerciales de la branche Fret, ce qui a permis à la SNCF d'adapter sa stratégie commerciale sur les trafics visés par ses concurrents ; qu'il en déduit que le grief concerne ainsi l'utilisation d'informations confidentielles, à des fins commerciales, dans le cadre de l'activité d'entreprise ferroviaire de la S »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-26.815

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 420-2 du code de commerce et 1382 du code civil ; Attendu que pour dire que la société SFR n'établit pas l'existence d'un marché pertinent limité à l'offre de téléphonie fixe destinée aux propriétaires de résidences secondaires et rejeter ses demandes indemnitaires, l'arrêt relève, s'agissant de la substituabilité entre biens ou services du point de vue de la demande, que le marché de la téléphonie fixe des résidences secondaires n'implique pas de besoins particuliers spécifiques puisqu'il apparaît que 90 % des propriétaires de résidences secondaires considèrent que les autres offres du marché sont substituables à l'offre RS ou que l'offre RS et le caractère "interrupt »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juillet 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.