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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 25 juin 2025, n° 23-13.391

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un discours ou une communication d'une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lequel s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte. Cependant, si l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est invoqué par cette entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l'objet d'une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l'article 10, § 2, de cette convention, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant

Articles du code de commerce visés