Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2018 · n° 17-16.365
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office