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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE II · Des pratiques anticoncurrentielles

Article R. 420-5 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 27 mars 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les actions en réparation d’un préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles doivent être portées devant les juridictions spécialisées. L’appel contre leurs décisions ne peut être jugé que par la cour d’appel de Paris. Si cette règle n’est pas respectée, la demande est irrecevable et le juge doit le constater de lui-même.

    n° 17-16.365 (2018)

  • La cour d’appel de Paris est la seule compétente pour juger les appels concernant les litiges liés aux pratiques anticoncurrentielles (articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce ou articles 101 et 102 du TFUE). Une demande portée devant une autre juridiction est irrecevable.

    n° 11-13.276 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2018 · n° 17-16.365

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 11-13.276

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du Traité, devenus 101 et 102 du TFUE. En conséquence, l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 15-26.363

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du code de commerce, R. 212-2, devenu R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 420-1 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l'article R. 420-3 du code de commerce fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et l'article R. 420-5 désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.