Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 8 février 2017, n° 15-15.005
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00204
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise, le législateur ayant ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants. Fait l'exacte application de l'article L. 464-2 précité, la cour d'appel qui définit la sanction applicable à une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, par référence au plafond encouru pour les contrevenants qui ne sont pas des entreprises, au sens du quatrième alinéa de ce texte, peu important que cette association réalise un chiffre d'affaires
Articles du code de commerce visés
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