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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-82.746

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01128

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 420-6, L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce qu'est prohibé le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle à l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci lorsque les pratiques mises en oeuvre ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché et qu'elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 420-4 du même code, qui exclut notamment les pratiques résultant de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Il s'en déduit que l'exercice d'une action en justice, expression du droit fondamental d'accès au juge, ne peut être qualifié d'abusif, qu'à la double condition d'une part de ne pouvoir être raisonnablement considéré comme visant à faire valoir les droits de l'entreprise concernée, d'autre part, de s'inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. Encourt en conséquence la censure la cour d'appel, qui, pour condamner le prévenu du chef d'abus de position dominante, retient l'existence de multiples actions en justice, manifestement destinées à intimider, dont ont fait état des concurrents ou clients de sa société, sans rechercher si ces actions d'une part avaient été déclenchées par ladite soc

Articles du code de commerce visés