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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE II · Des pratiques anticoncurrentielles

Article L. 420-7 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 mai 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les litiges sur les pratiques anticoncurrentielles (articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce ou articles 101 et 102 du traité européen) doivent être portés devant les tribunaux spécialisés désignés par décret, que ces règles soient invoquées par le demandeur ou le défendeur.

    n° 10-10.937 (2010)

  • Les appels contre les décisions de ces tribunaux spécialisés en droit de la concurrence ne peuvent être jugés que par la cour d'appel de Paris. Si cette règle n'est pas respectée, la demande est irrecevable.

    n° 17-16.365 (2018)

  • La cour d'appel de Paris est la seule compétente pour juger les appels concernant les litiges sur les pratiques anticoncurrentielles (articles L. 420-1 à L. 420-5 du Code de commerce ou articles 101 et 102 du traité européen). Sinon, la demande est irrecevable.

    n° 11-13.276 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2018 · n° 17-16.365

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 11-13.276

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du Traité, devenus 101 et 102 du TFUE. En conséquence, l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2010 · n° 10-10.937

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 420-7 du code de commerce qui prévoient que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, ainsi que dans les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne (devenus les articles 101 et 102 du TFUE), et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, sont attribués, selon le cas, aux tribunaux de grande instance ou aux tribunaux de commerce dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, s'appliquent lorsque les dispositions qu'il vise sont invoquées tant en demande qu'en défense

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 15-26.363

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du code de commerce, R. 212-2, devenu R. 311-3, du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'en application de l'article L. 420-7 du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 420-1 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l'article R. 420-3 du code de commerce fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et l'article R. 420-5 désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-14.091

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 420-7 du code de commerce, 91 et 607 du code de procédure civile ; Attendu que l'inobservation du premier de ces textes, investissant certaines juridictions spécialement désignées du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que, selon le deuxième, lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit d'une décision du juge de la mise en état statuant sur un incident de procédure, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que selon le dernier, les décisions en dernier ressort qui se bornent à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mai 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.