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LIVRE IV · De la liberté des prix et de la concurrenceTITRE II · Des pratiques anticoncurrentielles

Article L. 420-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mai 200129 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme professionnel ou syndical qui, au-delà de son rôle d’information ou de défense des intérêts de ses membres, incite ces derniers à adopter un comportement précis sur un marché peut être sanctionné pour pratique anticoncurrentielle.

    n° 24-10.852 (2025)

  • Une entente entre un fournisseur et son distributeur visant à fausser les prix ne donne pas automatiquement droit à des dommages et intérêts : la victime doit prouver qu’elle a subi un préjudice.

    n° 21-20.731 (2022)

  • Un réseau de distribution sélective peut refuser d’agréer un distributeur même s’il remplit les critères, sauf si ce refus ou la manière de les appliquer a pour objet ou effet de fausser la concurrence.

    n° 20-11.754 (2022)

  • Une entreprise est responsable des actes anticoncurrentiels ou d’obstruction à une enquête commis par ses salariés, même sans l’accord ou la connaissance de ses dirigeants, dès lors que ces salariés agissaient pour son compte.

    n° 20-16.849 (2021)

  • Un ordre professionnel qui diffuse une méthode de calcul des prix et contrôle leur application par des menaces ou des sanctions disciplinaires peut être sanctionné pour pratique anticoncurrentielle, car cela dépasse sa mission de service public.

    n° 20-21.844 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mai 2026 · n° 22-22.623

    Sommaire de la Cour

    Les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l'égalité des armes et de loyauté, le fait pour l'Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n'ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2025 · n° 24-10.852

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l'investissent, intervient sur un marché au travers d'actes qui invitent ses membres à se comporter d'une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 octobre 2025 · n° 23-21.370

    Sommaire de la Cour

    La question de savoir si le comportement d'organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. Si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l'objet d'une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 septembre 2025 · n° 23-13.733

    Sommaire de la Cour

    En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l'article L. 464-9 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d'imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er février 2023 · n° 20-21.844

    Sommaire de la Cour

    Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d'encadrer tant l'offre que la demande en matière de maîtrise d'ouvrage pour la construction d'ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris retient que l'Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce, abstraction faite du motif erroné mais surabonda

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 septembre 2022 · n° 21-20.731

    Sommaire de la Cour

    Aucune présomption de préjudice ne découle d'une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d'une telle pratique, il appartenait à la cour d'appel d'établir l'existence d'un préjudice subi par ce dernier

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 février 2022 · n° 20-11.754

    Sommaire de la Cour

    Si pour assurer la libre concurrence sur le marché, le droit de la concurrence impose à la tête d'un réseau de distribution et de réparation sélectives qualitatives de déterminer les critères de sélection requis par la nature des biens distribués ou réparés ou des services effectués et de les mettre en oeuvre uniformément et de manière non discriminatoire, cette exigence ne relève pas de l'obligation de bonne foi contractuelle. Ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l'opérateur à la tête d'un réseau de distribution sélective qualitative, d'agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2021 · n° 20-16.849

    Sommaire de la Cour

    La notion d' « entreprise » visée par l'article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du même code doivent s'interpréter de la même manière, qu'il s'agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête destinée à rechercher une telle infraction. Les mêmes règles d'imputabilité doivent donc s'appliquer à ces deux types d'infraction. Dès lors, la responsabilité d'une entreprise à raison d'actes d'obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés. Ainsi en est-il de l'imputation à une entreprise d'une infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce, qui ne suppose pas une action ou même une connaissance de cette infraction par les associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise. Une négligence peut constituer un comportement constitutif d'obstacle à l'instruction au sens du texte en cause et, serait-elle le fait de salariés, doit être imputée à l'entreprise

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 18-82.746

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 420-6, L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce qu'est prohibé le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle à l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci lorsque les pratiques mises en oeuvre ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché et qu'elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l'article L. 420-4 du même code, qui exclut notamment les pratiques résultant de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application. Il s'en déduit que l'exercice d'une action en justice, expression du droit fondamental d'accès au juge, ne peut être qualifié d'abusif, qu'à la double condition d'une part de ne pouvoir être raisonnablement considéré comme visant à faire valoir les droits de l'entreprise concernée, d'autre part, de s'inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré. Encourt en conséquence la censure la cour d'appel, qui, pour condamner le prévenu du chef d'abus de position dominante, retient l'existence de multiples actions en justice, manifestement destinées à intimider, dont ont fait état des concurrents ou clients de sa société, sans rechercher si ces actions d'une part avaient été déclenchées par ladite soc

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 janvier 2020 · n° 18-10.967

    Sommaire de la Cour

    La CJUE a rappelé que, s'agissant de la notion de restriction par objet, au sens des articles 101, § 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce, elle « a jugé que celle-ci doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu'à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire. Cette jurisprudence tient à la circonstance que certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (CJUE, 26 novembre 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14 point 18). Méconnaît ce principe d'interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet la cour d'appel qui, en l'absence d'expérience acquise pour un certain type de commissions interbancaires, se fonde sur la présomption d'une répercussion nécessaire de ces commissions sur les prix finaux, prise du financement du service de chèque par subventions croisées et d'un principe général de répercussion par tout opérateur économique de tout élément de coût sur les prix finaux

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 septembre 2018 · n° 14-19.589

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'arrêt du 14 novembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-671/15) que si des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux quantités mises sur le marché ou sur des échanges d'informations stratégiques peuvent être soustraites à l'interdiction des ententes prévue à l'article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) lorsqu'elles sont convenues entre membres d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs reconnue par un Etat membre et qu'elles sont strictement nécessaires à la poursuite du ou des objectifs qui lui ont été assignés en conformité avec la réglementation relative à l'organisation commune du marché concerné, de telles pratiques ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu'elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ainsi qu'avec des entités non reconnues dans le cadre de l'organisation commune du marché concerné

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mai 2018 · n° 16-18.174

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce la cour d'appel qui, pour déduire le caractère illicite d'un réseau de distribution sélective, retient que l'accord ne bénéficie pas d'une exemption par catégorie, alors que cette circonstance n'implique pas nécessairement que ce réseau contrevient aux dispositions précitées

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 janvier 2018 · n° 17-10.360

    Sommaire de la Cour

    Seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l'article L. 420-1 du même code sont invoquées. Par suite, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l'exécution de la mesure d'instruction, le président saisi ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté que le requérant se prévalait dans sa requête d'un motif légitime fondé sur l'existence de pratiques restrictives de concurrence et relevé que le tribunal dans le ressort duquel la mesure d'investigation devait être exécutée n'avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé déférée et rétracté l'ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 16-19.120

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que si une filiale ne conteste pas sa participation aux pratiques relevées cependant que la société mère conteste le fait que sa responsabilité personnelle soit recherchée pour ces mêmes pratiques, du seul fait qu'elle en soit la société mère, ce choix procédural ne remet pas en cause la présomption d'influence déterminante de la société mère sur sa filiale déduit exactement que la sanction prononcée contre la société mère peut être d'un montant supérieur à celui de sa filiale dès lors que contrairement à cette dernière, la société mère ne bénéficie pas de la procédure de non-contestation des griefs

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  15. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 janvier 2017 · n° 15-17.134

    Sommaire de la Cour

    Un accord par lequel deux sociétés s'entendent pour mettre en oeuvre des pratiques de dénigrement et de remises fidélisantes faussant le libre jeu de la concurrence peut avoir un objet anticoncurrentiel même si l'une des deux sociétés n'a pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 avril 2013 · n° 10-14.881

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne ayant dit pour droit (C-226/11) que les articles 101, paragraphe 1, du TFUE et 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en ¿uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], ne s'opposent pas à ce qu'une autorité nationale de concurrence applique l'article 101, paragraphe 1, du TFUE à un accord entre entreprises qui est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, mais qui n'atteint pas les seuils fixés par la Commission européenne concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, [CE] (de minimis), pourvu que cet accord constitue une restriction sensible de la concurrence au sens de cette disposition, statue à bon droit la cour d'appel de Paris qui, après avoir exactement énoncé que l'article L. 464-6-1 du code de commerce confère à l'Autorité de la concurrence une simple faculté dont elle est libre de ne pas user, retient que les accords entre entreprises litigieux étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qu'ils ont un objet anticoncurrentiel, faisant ainsi ressortir que le partenariat mis en place par les entreprises poursuivies, constituait une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 11-13.276

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code ainsi qu'à l'application des articles 81 et 82 du Traité, devenus 101 et 102 du TFUE. En conséquence, l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-25.772

    Sommaire de la Cour

    Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2011 · n° 09-17.055

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de retenir que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de la dernière d'une série de réunions de concertation, la cour d'appel qui a fait ressortir que ces concertations procédaient d'une volonté commune persistante des membres d'une organisation professionnelle de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, ce qui est de nature à caractériser l'existence d'une infraction continue

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 08-13.944

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne (23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08) a dit pour droit que le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la Directive n° 89/104 ou de l'article 9, paragraphe 1, du Règlement n° 40/94. En conséquence, viole les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui prononce condamnation d'un tel prestataire pour contrefaçon de marques au motif que ce dernier fait apparaître ces marques sur l'écran de l'internaute en association avec les produits ou services faisant l'objet de l'interrogation et que cet usage des signes déposés à titre de marques est un usage à titre de marque

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 avril 2010 · n° 09-13.494

    Sommaire de la Cour

    C'est à juste titre que la cour d'appel de Paris, après avoir constaté que le Conseil de la concurrence a sanctionné des syndicats de médecins en raison de la diffusion auprès de leurs adhérents, médecins spécialistes conventionnés du secteur I, de consignes visant à une mise en oeuvre élargie par ces derniers de leur droit à dépassement exceptionnel des tarifs réglementaires, provoquant une hausse artificielle de leurs honoraires ayant pour effet de fausser le jeu de la concurrence par la seule qualité des services rendus s'exerçant entre ces médecins, retient que les marchés des consultations, actes techniques et chirurgicaux des médecins spécialistes libéraux du secteur I étant soumis à une réglementation des prix excluant la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par les agissements incriminés, les pratiques en cause n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 420-1 du code de commerce

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 janvier 2009 · n° 08-12.510

    Sommaire de la Cour

    Le Conseil de la concurrence peut, lorsque les conditions de l'article L. 464-1 du code de commerce sont réunies, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures, qui ne constituent pas des sanctions, peuvent revêtir des formes diverses, dont la publication d'un communiqué, sous réserve qu'elles restent strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2008 · n° 07-17.276

    Sommaire de la Cour

    La transmission au Conseil de la concurrence du rapport administratif d'enquête, auquel sont joints les procès-verbaux de l'enquête demandée à la suite d'une saisine d'office du Conseil, tend à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ces faits et interrompt la prescription

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2008 · n° 05-17.566

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, l'entreprise qui, disposant d'une position dominante et assurant une mission de service public, offre des prestations sur un marché ouvert à la concurrence à un prix inférieur au coût qu'elle ne supporterait pas si elle n'exerçait pas l'activité concurrentielle

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2020 · n° 19-14.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 420-1 du code de commerce et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Pour juger que la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de distribution conclu entre les sociétés Eurofor et Tesmec était valide, puis condamner celle-ci à verser plusieurs sommes au titre de la violation de cette clause, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge national est tenu d'appliquer le droit communautaire en vertu du principe de primauté, retient que la société Tesmec ne démontre pas que les pratiques ainsi instaurées entre les partenaires ont été s »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2020 · n° 18-11.842

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mai 2018 · n° 16-20.040

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'action en concurrence déloyale engagée par la société Coty avait pour objet de faire respecter le réseau de distribution sélective qu'elle avait mis en place, la cour d'appel, qui a retenu que le litige ne portait pas sur la titularité des droits sur les produits et leur utilisation, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; Et attendu, d'autre part, que le moyen qui, en sa seconde branche, critique un motif qui n'est pas le soutien du chef de dispositif visé par le moyen, est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 octobre 2017 · n° 14-28.234

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que la société Nutrixo et la société GMP, cette dernière en tant que venant aux droits de la société Euromill, sont sans intérêt à critiquer l'arrêt qui les met hors de cause ; que leur pourvoi incident n'est pas recevable ; »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-14.243

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce, ensemble les principes de la liberté contractuelle et de la liberté de la concurrence ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité des statuts de la société Samdis, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que son objet social ne violait pas les dispositions de l'article L. 330-1 du code de commerce dès lors que ne tendant pas à une exclusivité d'exploitation sous l'enseigne E. Leclerc, il consistait en l'exploitation d'un établissement commercial, ce qui ne privait pas la société Samdis de sa liberté d'approvisionnement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.