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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE III · Dispositions communes aux diverses sociétés commercialesChapitre VI · De la fusion et de la scissionChapitre VI · De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifsSection 1 · Dispositions généralesSection 1 · De la fusion

Article L. 236-3 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 mai 202320 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La société absorbante peut poursuivre ou être poursuivie dans les procédures judiciaires déjà engagées par ou contre la société absorbée, dès la date d’effet de la fusion.

    n° 07-19.102 (2008)

  • Une assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante avant la fusion ne couvre pas automatiquement les dettes de responsabilité de la société absorbée, sauf si le contrat le prévoit expressément.

    n° 19-17.824 (2020)

  • Si une fusion a lieu pendant un procès, la société absorbante peut intervenir pour remplacer la société absorbée, mais cela n’empêche pas l’autre partie de formuler ses demandes contre la société absorbante.

    n° 23-13.453 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2024 · n° 23-13.453

    Sommaire de la Cour

    Si, lorsqu'une opération de fusion-absorption se réalise en cours d'instance, l'intervention de la société absorbante permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 novembre 2022 · n° 20-19.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu'en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-17.824

    Sommaire de la Cour

    L'assurance de responsabilité souscrite avant une fusion-absorption par la société absorbante n'a pas vocation à garantir le paiement de la dette de responsabilité de la société absorbée, dès lors que le contrat d'assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l'assurée, de la garantie accordée par l'assureur en fonction de son appréciation du risque

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2017 · n° 15-19.158

    Sommaire de la Cour

    Sauf convention contraire, la garantie autonome, qui ne suit pas l'obligation garantie, n'est pas transmise en cas de scission de la société bénéficiaire de la garantie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2015 · n° 13-25.429

    Sommaire de la Cour

    Si, en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2014 · n° 12-29.012

    Sommaire de la Cour

    La créance du salarié ayant été fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société placée en redressement judiciaire, laquelle n'était pas dissoute et liquidée au jour de l'ouverture des débats devant la juridiction prud'homale, l'admission de cette créance était opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui l'avait rendue ayant cause à titre universel de la société absorbée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 janvier 2014 · n° 12-20.204

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Il s'ensuit qu'en cas d'absorption d'une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la société absorbante est tenue d'exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci. Ayant relevé qu'un contrat de sous-cautionnement avait été conclu par la banque absorbée antérieurement à sa fusion avec une autre banque, une cour d'appel en déduit exactement que la banque absorbante était tenue de l'exécuter

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 février 2012 · n° 10-27.259

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale, la fusion-absorption de la société titulaire du mandat de syndic n'a pas pour effet de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2010 · n° 08-21.985

    Sommaire de la Cour

    Le bénéfice de l'allégement des charges sociales entré à la faveur d'une fusion-absorption dans le patrimoine d'une société commerciale perdure tant que celle-ci applique l'accord collectif de réduction du temps de travail qui donne droit à cet allégement au titre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, nonobstant la remise en cause de cet accord collectif par l'effet de la fusion-absorption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2010 · n° 08-42.728

    Sommaire de la Cour

    La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2010 · n° 09-11.938

    Sommaire de la Cour

    Le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé. Dès lors, l'obligation,pour une société dissoute,d'indemniser un ancien salarié victime d'un licenciement abusif, avant la décision de dissolution, est incluse dans le passif qu'elle a transmis avec son patrimoine à son associé unique, même si la créance en résultant n'a été reconnue que postérieurement à la dissolution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 octobre 2008 · n° 07-19.102

    Sommaire de la Cour

    En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juin 2008 · n° 06-13.761

    Sommaire de la Cour

    Le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l'effet d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions. Dès lors, viole l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce, une cour d'appel qui, pour déclarer des sociétés bénéficiaires d'un tel apport, réalisé par un franchiseur, recevables à agir en indemnisation de leur préjudice contre une société assurant l'approvisionnement du franchisé, retient que les traités d'apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions emportent transmission universelle de tous les droits, biens et obligations afférents à la branche d'activité de l'apport, de la société apporteuse à la société bénéficiaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-10.686

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce : 6. Selon le premier de ces textes, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. 7. Il résulte du second qu'en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, l'opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion, sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date. 8. Pour dire que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité à agir contre M. et Mm »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2021 · n° 19-11.582

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société Nacarat conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, il résulte de l'arrêt et des conclusions d'appel de la SARL I... bâtiment que celle-ci a affirmé qu'elle venait aux droits de la SARL I... bâtiment, devenue la SAS I..., à la suite de l'apport partiel d'actif réalisé le 19 décembre 2009. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 236-3 du code de commerce et L. 236-24 : 10. Aux termes du second de ces textes, la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun acc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 19-22.714

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, et l'article L. 236-3 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, que celles concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires, que le syndic ne peut se faire substituer et que l'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée. 5. Pour constater la validité du mandat de syndic de la société City »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2019 · n° 17-28.017

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2019 · n° 17-20.252

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur la date de l'assignation pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Deseo 83, le moyen manque en fait ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2018 · n° 17-17.135

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-17.135, P 17-17.146, V 17-17.152, A 17-17.180, J 17-17.188, B 17-17.181, C 17-17.182 et H 17-17.186 sous le n° B 17-17.135 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-25.622

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 236-1, L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.