Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 décembre 2009 · n° 08-16.563
Sommaire de la Cour
Dès lors qu'il n'était pas soutenu que le traité d'apport d'actif sous forme de scission, par lequel la société avait cédé l'activité textile à l'origine de la pollution, était assorti d'une clause de non-solidarité, la cour d'appel en a exactement déduit que le détenteur de l'intégralité des actions de cette société était l'ayant-cause du dernier exploitant du site pollué, peu important que l'intégralité des terrains ou des activités ne lui ait pas été transmise
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