Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-21.985
ECLI:FR:CCASS:2023:C300134
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. D'une part, ayant retenu que la bailleresse avait exercé son droit de repentir avant qu'une décision passée en force de chose jugée n'ait été prise concernant le montant de l'indemnité d'éviction et que la locataire n'ait engagé un processus irréversible de départ des lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exercice du droit de repentir respectait les conditions posées à l'article L. 145-58 du code de commerce. 10. D'autre part, elle a, d'abord, retenu que l'existence d'une faute ne pouvait être déduite du seul fait que la bailleresse ait exercé son droit de repentir un mois après le dépôt du rapport d'expertise et presque quatre ans après le refus de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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