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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciauxTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendantsChapitre IV · Des agents commerciaux

Article L. 134-13 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 200021 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un agent commercial qui a commis une faute grave avant la rupture du contrat, mais dont le mandant n’a pas fait état dans la lettre de résiliation et qu’il a découverte après, conserve son droit à indemnité si cette faute n’a pas provoqué la rupture.

    n° 21-17.423 (2022)

  • Lorsque la cessation du contrat d’agence commerciale est décidée par l’agent mais justifiée par des manquements du mandant, l’indemnité de fin de contrat reste due, même si l’agent a lui-même commis une faute grave.

    n° 21-10.126 (2022)

  • Le refus de l’agent commercial de signer un nouveau contrat à l’expiration de l’ancien ne compte pas comme une initiative de sa part pour mettre fin au contrat : il garde donc droit à l’indemnité de fin de contrat.

    n° 15-29.127 (2017)

  • Un agent commercial qui prend sa retraite peut obtenir l’indemnité de fin de contrat si son âge ou son état de santé ne lui permettent plus raisonnablement de continuer son activité.

    n° 10-12.876 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juin 2026 · n° 23-20.129

    Sommaire de la Cour

    L'octroi d'un délai de préavis par le mandant n'exclut pas, par principe, l'existence d'une faute grave imputable à l'agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité en application de l'article L. 134-13 du code de commerce

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juin 2026 · n° 24-14.748

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. Ayant fait ressortir que le délai de près de trois mois écoulé entre la commission de la faute grave de l'agent commercial et la date de réception de la lettre de rupture ne pouvait, compte tenu des circonstances de l'espèce et de l'expression du désaccord du mandant sur l'attitude de cet agent jusqu'à la rupture du contrat, être interprété comme une tolérance à son égard, privant le mandant du droit de se prévaloir de la gravité de la faute, une cour d'appel a pu retenir que l'agent ne pouvait bénéficier de l'indemnité compensatrice

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 novembre 2022 · n° 21-17.423

    Sommaire de la Cour

    La jurisprudence de la chambre commerciale, selon laquelle les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l'agent commercial de son droit à indemnité, doit être modifiée au regard de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a faite des articles 17, §§ 3 et 18, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants du 18 décembre 1986 transposant les articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce, dans les arrêts des 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09) et 19 avril 2018 (CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, C-645/16). Ainsi, il convient de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 novembre 2022 · n° 21-10.126

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 134-13 du code de commerce que, lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L. 134-12 de ce code demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 octobre 2022 · n° 21-20.681

    Sommaire de la Cour

    En cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l'article L. 134-13 du code de commerce, de son droit à la réparation prévue par l'article L. 134-12 de ce code ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2022 · n° 20-13.228

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ces textes la cour d'appel qui, pour exclure la faute grave de l'agent commercial et condamner le mandant au paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis, après avoir constaté, d'une part, qu'une clause du contrat d'agence commerciale stipulait que le contrat étant conclu en considération de la personne du principal animateur de la société mandataire, tout changement conduisant à la perte par ce dernier, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devait être soumis à l'agrément du mandant dans un délai raisonnable, avant la survenance du changement, et que le non-respect de cette obligation serait assimilé à une faute grave de l'agent, ouvrant droit à la résiliation du mandat, et, d'autre part, que le mandataire n'avait informé le mandant d'un changement de direction que près d'un mois après celui-ci, ce dont il résulte qu'il a manqué à son obligation de soumettre à l'agrément préalable de son mandant le changement entraînant la perte de contrôle majoritaire de la personne en considération de laquelle le contrat

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2017 · n° 15-29.127

    Sommaire de la Cour

    L'agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas privé du droit à indemnité prévu par l'article L. 134-12 du même code

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 juin 2015 · n° 14-17.894

    Sommaire de la Cour

    Le statut des agents commerciaux, qui suppose pour son application que la convention soit définitivement conclue, n'interdit pas une période d'essai

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2011 · n° 10-12.876

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter un agent commercial de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce pour réparer le préjudice subi en cas de cessation des relations avec son mandant, pour prendre sa retraite, retient qu'il aurait dû établir que la poursuite de son mandat était incompatible avec son état de santé au-delà de son 60ème anniversaire, dont la survenance était à elle seule insuffisante, sans rechercher si l'âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de l'agent étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2024 · n° 23-19.820

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société Waterpro conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que M. [U] n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que tout ou partie des fautes qui lui étaient reprochées par la société Waterpro lors de l'instance d'appel ne pouvaient le priver de son droit à l'indemnité compensatrice dès lors qu'elles n'avaient pas provoqué la rupture du contrat, et en déduit que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le juge ne peut rejeter la demande en paiement de l'indemnité de rupture sans constater, fût-ce d'office, que la cessation du contrat d'agence à l'initiative du mandant a été provoquée par la fa »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2024 · n° 23-16.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce : 3. Il résulte du premier de ces textes que celui qui commet une faute grave dans l'exécution du contrat d'agence commerciale est privé de son droit à préavis. 4. Aux termes du deuxième, en cas de cessation de ses relations contractuelles avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. 5. Selon le troisième, cette réparation n'est notamment pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2024 · n° 23-15.146

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le mandant cesse de fournir à l'agent commercial les marchandises constituant l'objet du contrat, la cessation du contrat d'agence commerciale découle de circonstances imputables au mandant. 7. Il s'en déduit que si l'agent commercial prend l'initiative, pour ce motif, de cesser ses relations avec le mandant, il a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi prévue par le premier de ces textes. 8. Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale formée par M. [F], l'arrêt retient que les proth »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 novembre 2024 · n° 23-16.980

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon le second, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée. 6. Pour rejeter les demandes de Mme [V], l'arrêt ,après avoir éno »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2023 · n° 21-23.076

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce : 5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon le second, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial. 6. Il résulte de ces textes que l'agent commercial, qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, d »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 janvier 2021 · n° 18-26.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce : 4. Il résulte de ces textes que lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, celui-ci n'a pas droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et les dispositions selon lesquelles les parties peuvent mettre fin, moyennant un préavis, à un contrat d'agence commerciale (à durée indéterminée, ou à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée), ne s'appliquent pas. 5. Pour accueillir la demande en paiement d'indemnités de Mme J..., l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites par la société CTS ne fait référence à la gravité de la faute »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-11.644

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. 4. Pour dire que la société Jama n'a pas commis de faute grave et condamner la société Château du Tariquet à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité pour rupture du contrat et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que, si le 3 juin 2013, le client Sevi distribution dont la société Jama avait transmis la c »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2019 · n° 18-11.727

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Cerba n'apparaissait pas, au vu des seules dispositions de l'article 2 du contrat d'agent, être la mandante de la société Technologies, c'est sans dénaturer les termes de ce contrat que la cour d'appel a retenu qu'il résultait cependant de son article 4 que la société Technologies pouvait organiser librement les relations avec les clients et prospects et déterminer les prix de vente des tests et analyses de la société Cerba en recommandant aux praticiens leur application sur tout le territoire, et qu'elle devait informer régulièrement la société Cerba de l'évolution du marché et de la concurrence ainsi que du niveau des prix »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2017 · n° 15-29.313

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 15-28.175

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-26.476

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 134-3 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu que pour imputer la rupture du contrat à la société Achat direct en excluant la faute grave de M. [I], condamner la première à payer au second des indemnités de cessation de contrat ainsi que de préavis et rejeter la demande reconventionnelle de la société Achat direct en réparation du préjudice résultant de la violation par l'agent de ses obligations contractuelles, l'arrêt, après avoir constaté que M. [I] avait accepté de commercialiser des luminaires pour le compte de la société People love it, retient que la société Achat direct, qui ne justifie pas que l'agent ait représenté pour celle-là d'autre »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 septembre 2016 · n° 14-22.287

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la demande en justice de MM. W..., T... et I... tendant à obtenir la résiliation des contrats n'emportait pas, à elle seule, la rupture de ces contrats ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.