Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2025 · n° 24-16.962
Extrait des motifs
« 5. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant. »
LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciauxTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendantsChapitre IV · Des agents commerciaux
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Extrait des motifs
« 5. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant. »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 134-3 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu que pour imputer la rupture du contrat à la société Achat direct en excluant la faute grave de M. [I], condamner la première à payer au second des indemnités de cessation de contrat ainsi que de préavis et rejeter la demande reconventionnelle de la société Achat direct en réparation du préjudice résultant de la violation par l'agent de ses obligations contractuelles, l'arrêt, après avoir constaté que M. [I] avait accepté de commercialiser des luminaires pour le compte de la société People love it, retient que la société Achat direct, qui ne justifie pas que l'agent ait représenté pour celle-là d'autre »
Extrait des motifs
« Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la demande en justice de MM. W..., T... et I... tendant à obtenir la résiliation des contrats n'emportait pas, à elle seule, la rupture de ces contrats ; que le moyen n'est pas fondé ; »
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.