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Article L. 134-6 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20003 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 novembre 2022 · n° 21-17.423

    Sommaire de la Cour

    La jurisprudence de la chambre commerciale, selon laquelle les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l'agent commercial de son droit à indemnité, doit être modifiée au regard de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a faite des articles 17, §§ 3 et 18, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants du 18 décembre 1986 transposant les articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce, dans les arrêts des 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09) et 19 avril 2018 (CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, C-645/16). Ainsi, il convient de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 avril 2019 · n° 17-27.689

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Surgical, l'arrêt, après avoir rappelé l'argumentation développée par cette société au soutien de sa demande tendant à voir déclarer son action non prescrite, retient que la société Surgical est mal fondée à prétendre à tout droit à commission et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et de rejeter les demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision relative à la recevabilité de l'action, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-26.476

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 134-3 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu que pour imputer la rupture du contrat à la société Achat direct en excluant la faute grave de M. [I], condamner la première à payer au second des indemnités de cessation de contrat ainsi que de préavis et rejeter la demande reconventionnelle de la société Achat direct en réparation du préjudice résultant de la violation par l'agent de ses obligations contractuelles, l'arrêt, après avoir constaté que M. [I] avait accepté de commercialiser des luminaires pour le compte de la société People love it, retient que la société Achat direct, qui ne justifie pas que l'agent ait représenté pour celle-là d'autre »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.