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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciauxTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendantsChapitre IV · Des agents commerciaux

Article L. 134-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202320 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un mandataire indépendant chargé en permanence de négocier ou conclure des contrats pour un mandant est un agent commercial, même s’il ne peut pas modifier les prix des produits ou services.

    n° 21-18.683 (2023)

  • Un agent commercial ne peut pas exercer des activités d’intermédiation immobilière pour un mandant qui n’a pas la carte professionnelle d’agent immobilier. Ces activités ne donnent alors droit à aucune rémunération.

    n° 14-21.738 (2016)

  • Une personne peut cumuler une activité d’agent commercial (sous le régime du Code de commerce) et une autre activité professionnelle avec sa propre clientèle, à condition que l’activité d’agent commercial soit exercée de manière indépendante.

    n° 22-21.230 (2024)

  • Un mandataire indépendant qui négocie ou conclut des contrats pour un mandant est un agent commercial, même s’il ne peut pas modifier les conditions de ces contrats.

    n° 19-17.042 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

20 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2024 · n° 22-21.230

    Sommaire de la Cour

    Une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2023 · n° 21-23.533

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 janvier 2023 · n° 21-18.683

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 134-1 du code de commerce résulte de la transposition en droit français par la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, de l'article 1 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, dont la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, par un arrêt du 4 juin 2020 (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18), qu'il « doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition ». Il en résulte que, lorsqu'un contrat est soumis par les parties à la loi française en application de l'article 5 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation, doit être qualifié d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de son mandant, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ce

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2021 · n° 19-17.042

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'arrêt de la CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18, qu'il n'est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial. Viole en conséquence l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, la cour d'appel qui, pour dire que le mandataire n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec le mandat, se fonde sur l'impossibilité pour le mandataire de modifier les conditions des contrats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2020 · n° 18-20.231

    Sommaire de la Cour

    Par l'arrêt CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse SARL/DCA SARL, C-828/18, la CJUE a dit pour droit que l'article 1er, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial au sens de cette disposition. Viole en conséquence l'article 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er précité, la cour d'appel qui, pour dire que le mandataire n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec le mandant, se fonde sur l'impossibilité pour le mandataire de négocier les prix

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2016 · n° 14-21.738

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des dispositions d'ordre public des articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants, fussent-ils les promoteurs de l'opération immobilière en cause, qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci. Les activités d'intermédiation réalisées en méconnaissance de ces prescriptions n'ouvrent pas droit à rémunération. Agit en méconnaissance de ces textes l'agent commercial qui, préalablement habilité par un agent immobilier, lui-même titulaire de la carte professionnelle requise par la loi du 2 janvier 1970, et délégué par celui-ci pour exécuter le mandat exclusif confié par un promoteur, aux fins de commercialiser en métropole, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, les lots d'une résidence à construire à la Réunion, conclut les contrats de réservation au nom et pour le compte de ce promoteur, en vertu d'une procuration reçue directement de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2012 · n° 11-15.287

    Sommaire de la Cour

    L'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée, qui ne relève pas d' une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu' à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, se rattache à celle de producteur au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2011 · n° 10-30.087

    Sommaire de la Cour

    L'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifié par l'article 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ne permet pas à un agent commercial d'exercer, en cette qualité, des activités régies par l'article 2 de la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2011 · n° 10-13.980

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ayant modifié son article 4, la cour d'appel qui retient qu'il ne peut être fait application du statut des agents commerciaux à une personne ayant conclu un contrat intitulé mandat d'agent commercial avec le responsable d'une agence immobilière dès lors que celle-là avait prêté son concours de manière habituelle à la vente et à la location de biens immobiliers appartenant à autrui, ce qui caractérise l'activité d'agent immobilier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 juin 2010 · n° 09-66.773

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce que, si le commissionnaire et l'agent commercial agissent l'un comme l'autre pour le compte d'un cocontractant, en revanche, le premier agit en son propre nom alors que le second n'agit qu'en représentation de son mandant. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale, un arrêt d'une cour d'appel qui condamne une société à payer à une autre une indemnité de cessation de contrat, en raison de la qualité d'agent commercial de la seconde, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 janvier 2026 · n° 24-17.142

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2025 · n° 24-16.962

    Extrait des motifs

    « 5. Les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué. Le moyen est donc inopérant. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 avril 2024 · n° 23-12.643

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants : 4. Il résulte de ce texte que l'agent commercial est un mandataire personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'aut »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2023 · n° 22-11.298

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 134-1 du code de commerce : 5. L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. 6. Pour écarter la qualification de contrat d'agence commerciale, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il convient de définir la mission confiée à M. [W] par la société Natkin [Localité 3], telle qu'il l'a effectivement réalisée. Il retient, ensuite, qu'aux termes d'un courriel du 2 juin 2014, qui lui avait été adressé par cette société, le secteur géographique du mandat d'agent com »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 octobre 2022 · n° 21-21.378

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 134-1 du code de commerce : 4. L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. 5. Pour juger que le contrat litigieux est un contrat d'agence commerciale, l'arrêt relève d'abord que ce contrat est intitulé « contrat d'agence commerciale exclusive », que [P] [X] y est désigné comme un agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce et que les parties y déclarent expressément soumettre leur relation aux dispositions applicables du cod »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 septembre 2022 · n° 20-20.625

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 134-1, alinéa 1er, du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants : 5. Aux termes de ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres ag »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 juin 2021 · n° 18-24.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 134-1, alinéa 1, du code de commerce : 4. Selon ce texte, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. 5. Pour dire que les sociétés ATL et SWAL n'avaient pas la qualité d'agent commercial et rejeter leurs demandes présentées sur ce fondement, l'arrêt, après avoir énoncé que »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 juin 2021 · n° 19-21.585

    Extrait des motifs

    « Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants : 3. Il résulte de ce texte que l'agent commercial est un mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 15-28.175

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2016 · n° 14-26.938

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Europvin fondait ses demandes sur la rupture d'un contrat de distribution aux torts exclusifs des sociétés Bodegas, la cour d'appel n'était pas tenue de justifier sa décision de rejet de sa demande d'indemnité de cessation de contrat sur le fondement d'un contrat d'agence commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.