Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 décembre 2024, n° 23-19.820
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00738
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La société Waterpro conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que M. [U] n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que tout ou partie des fautes qui lui étaient reprochées par la société Waterpro lors de l'instance d'appel ne pouvaient le priver de son droit à l'indemnité compensatrice dès lors qu'elles n'avaient pas provoqué la rupture du contrat, et en déduit que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le juge ne peut rejeter la demande en paiement de l'indemnité de rupture sans constater, fût-ce d'office, que la cessation du contrat d'agence à l'initiative du mandant a été provoquée par la fa
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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