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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciauxTITRE III · Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendantsChapitre IV · Des agents commerciaux

Article L. 134-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20004 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2010 · n° 09-68.561

    Sommaire de la Cour

    Ne commet pas une faute grave le privant du droit à une indemnité de cessation de contrat, l'agent commercial qui n'a pas tenu informé son mandant de simples pourparlers préparatoires à une cession de contrat qui ne s'est finalement pas réalisée

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2023 · n° 22-11.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 134-4, R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce : 6. Selon le premier de ces textes, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties et les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. 7. Il résulte de la combinaison des deux derniers que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu'il puisse être dérogé à c »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2021 · n° 18-26.690

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. D'une part, l'article L. 134-12 du code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables et que le premier grief, qui invoque l'interruption de ce délai, n'est pas fondé. 6. D'autre part, l'arrêt ayant relevé que la demande en paiement au titre de l'exploitation des données recueillies par Mme [W] correspondait au »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mars 2017 · n° 15-26.706

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'éventualité d'un commissionnement sur les ventes réalisées par les magasins à l'enseigne Clarks dans le secteur de M. [F] était prévue par le contrat, que la société BRD avait accepté le principe d'un tel commissionnement dans la lettre qu'elle avait adressée le 27 septembre 2007 à l'agent et que celui-ci avait manifesté sa volonté d'en obtenir un pour le magasin de Lille, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de cette lettre, lesquels subordonnaient seulement le taux des commissions à deux conditions sans remettre en cause le droit de M. [F] d'en bénéficier, a pu ret »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.