Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 16 novembre 2022, n° 21-17.423
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00675
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La jurisprudence de la chambre commerciale, selon laquelle les manquements graves commis par l'agent commercial pendant l'exécution du contrat, y compris ceux découverts par son mandant postérieurement à la rupture des relations contractuelles, sont de nature à priver l'agent commercial de son droit à indemnité, doit être modifiée au regard de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a faite des articles 17, §§ 3 et 18, de la directive 86/653/CEE relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants du 18 décembre 1986 transposant les articles L. 134-12, alinéa 1, et L. 134-13 du code de commerce, dans les arrêts des 28 octobre 2010 (Volvo Car Germany GmbH, aff. C-203/09) et 19 avril 2018 (CMR c/ Demeures terre et tradition SARL, C-645/16). Ainsi, il convient de retenir désormais que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité
Articles du code de commerce visés
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