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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 12 mai 2021, n° 19-17.042

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00474

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'arrêt de la CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse, C-828/18, qu'il n'est pas nécessaire pour le mandataire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial. Viole en conséquence l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, la cour d'appel qui, pour dire que le mandataire n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec le mandat, se fonde sur l'impossibilité pour le mandataire de modifier les conditions des contrats

Articles du code de commerce visés