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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 29 juin 2010, n° 09-66.773

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00709

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 132-1 et L. 134-1 du code de commerce que, si le commissionnaire et l'agent commercial agissent l'un comme l'autre pour le compte d'un cocontractant, en revanche, le premier agit en son propre nom alors que le second n'agit qu'en représentation de son mandant. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale, un arrêt d'une cour d'appel qui condamne une société à payer à une autre une indemnité de cessation de contrat, en raison de la qualité d'agent commercial de la seconde, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur

Articles du code de commerce visés