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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre V · Des dispositions testamentairesSection 1 · Des règles générales sur la forme des testaments

Article 970 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200712 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un testament écrit à la main est valable même sans date si des indices dans le texte ou des preuves extérieures montrent qu’il a été rédigé pendant une période précise, et qu’on ne prouve pas que le testateur était alors incapable de tester ou avait fait un autre testament incompatible.

    n° 21-17.524 (2023)

  • Un testament écrit à la main est nul s’il n’est pas entièrement rédigé, daté et signé de la main du testateur. Il est aussi nul s’il est écrit dans une langue que le testateur ne comprend pas, car il ne reflète pas sa volonté.

    n° 19-21.770 (2021)

  • Un testament écrit à la main peut être valable même si une partie de la date a été écrite par une autre personne, à condition que des indices dans le texte ou des preuves extérieures montrent qu’il a été rédigé pendant une période précise, et qu’on ne prouve pas que le testateur était alors incapable de tester ou avait fait un autre testament incompatible.

    n° 22-17.127 (2024)

  • Un testament écrit à la main est nul s’il n’est pas signé de la main du testateur. La signature doit être apposée à la fin du texte pour valider l’acte.

    n° 08-12.896 (2009)

  • Un testament écrit à la main peut être valable même sans date si des indices dans le texte, confirmés par des preuves extérieures, montrent qu’il a été rédigé pendant une période précise, et qu’on ne prouve pas que le testateur était alors incapable de tester ou avait fait un autre testament incompatible.

    n° 13-14.093 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2026 · n° 24-18.920

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 970 et 1001 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 31 du code de procédure civile que l'action en nullité absolue d'un testament olographe qui n'a pas été écrit en entier de la main du testateur peut être exercée par toute personne qui y a intérêt. Ont, par conséquent, intérêt et qualité à agir en nullité les collatéraux privilégiés évincés, par l'effet du testament argué de faux, de la succession qu'ils avaient vocation à recevoir selon les principes de la dévolution légale avant l'entrée en vigueur de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001. Il résulte de la combinaison des articles 1338 et 1353 du code civil, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient au défendeur à l'action en nullité, qui prétend que l'acte nul a été confirmé, de l'établir. Viole ces textes l'arrêt qui, inversant la charge de la preuve, déclare les frère et soeur du défunt, irrecevables à agir en nullité du testament argué de faux en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée, aux motifs que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que cette dernière, qui n'a pas exercé l'action de son vivant, ignorait le vice affectant le testament

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-17.127

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe qui n'est pas daté de la main du testateur n'est pas valable. Toutefois, lorsqu'un testament olographe comporte une date dont un ou plusieurs éléments nécessaires pour la constituer ont été portés par un tiers, la nullité de celui-ci n'est pas encourue dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. La mention d'une partie de la date figurant sur le testament, écrite de la main du testateur, peut constituer un élément intrinsèque à l'acte

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2023 · n° 21-17.524

    Sommaire de la Cour

    En dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2021 · n° 19-21.770

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Viole ce texte une cour d'appel qui reconnaît la validité d'un testament olographe alors qu'il résultait de ses constatations qu'un testateur avait rédigé son testament dans une langue qu'il ne comprenait pas. Cet acte ne pouvait pas être considéré comme l'expression de sa volonté

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-17.039

    Sommaire de la Cour

    La réitération, par un testament régulier, d'un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale. Les dispositions du premier testament, qui ne sont pas renouvelées par le second, ne peuvent avoir plus de force que le testament qui les contient et tombent avec lui

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-14.506

    Sommaire de la Cour

    La volonté d'un auteur de transmettre le droit moral sur son oeuvre doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments. Ainsi, un testament olographe, qui n'avait pas été écrit de la main du testateur, a été annulé en application de l'article 970 du code civil, et n'a pas pu avoir pour effet de transmettre le droit moral d'un artiste sur son oeuvre

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-18.685

    Sommaire de la Cour

    La rectification de la date inexacte d'un testament olographe suppose le recours à des éléments intrinsèques corroborés par des éléments extrinsèques. Ayant relevé, d'une part, que, par un codicille daté du "21 août 200001" où il avait écrit "codicille à mon testament authentique reçu le 8 janvier 2001", un testateur avait modifié son testament, d'autre part, qu'il résultait d'un témoignage que le testateur avait déposé le codicille chez son notaire en 2001, une cour d'appel a pu en déduire que la date du codicille ne pouvait être que le 21 août 2001 et que l'acte était en conséquence valable

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2014 · n° 13-14.093

    Sommaire de la Cour

    En dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2009 · n° 08-12.896

    Sommaire de la Cour

    Un testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur ; la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, doit nécessairement être apposée à sa suite. Ayant relevé que, sur un manuscrit en deux parties ne formant pas un tout indivisible, la date et la signature apposées par son auteur étaient intercalées entre la partie s'analysant en une lettre d'adieu à la famille et la partie constituant une disposition testamentaire, une cour d'appel en a justement déduit que seule la première avait été approuvée personnellement et définitivement par son auteur et que la seconde ne pouvait être considérée comme un testament valable

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2008 · n° 07-13.438

    Sommaire de la Cour

    La forme authentique n'est pas requise pour la validité d'un testament qui prive le conjoint survivant de sa vocation légale dans la succession de son époux prédécédé

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 23-14.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 287, alinéa 1, et 288 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être effectuée au vu de l'original de l'écrit contesté. 5. Pour rejeter la demande de MM. [E] de nullité du testament du 27 avril 2016, l'arrêt relève qu'en présence de la dénégation de l'écriture et de la signature du testament attribué à [LV] [E], il convient, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de procéder à une vérification d'écriture, que les divers documents écrits et signés par le défunt, produits par chacune des parties, constituent autant d'éléments de comparaison avec le testament et qu'il n' »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-17.347

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.