Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2026 · n° 24-18.920
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 970 et 1001 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 31 du code de procédure civile que l'action en nullité absolue d'un testament olographe qui n'a pas été écrit en entier de la main du testateur peut être exercée par toute personne qui y a intérêt. Ont, par conséquent, intérêt et qualité à agir en nullité les collatéraux privilégiés évincés, par l'effet du testament argué de faux, de la succession qu'ils avaient vocation à recevoir selon les principes de la dévolution légale avant l'entrée en vigueur de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001. Il résulte de la combinaison des articles 1338 et 1353 du code civil, le premier de ces textes dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient au défendeur à l'action en nullité, qui prétend que l'acte nul a été confirmé, de l'établir. Viole ces textes l'arrêt qui, inversant la charge de la preuve, déclare les frère et soeur du défunt, irrecevables à agir en nullité du testament argué de faux en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée, aux motifs que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que cette dernière, qui n'a pas exercé l'action de son vivant, ignorait le vice affectant le testament