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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre V · Des dispositions testamentairesSection 4 · Du legs universel

Article 1004 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20075 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le légataire universel ne reçoit pas volontairement les biens légués des héritiers réservataires, il doit saisir la justice pour les obtenir.

    n° 19-11.543 (2020)

  • L’héritier réservataire qui conteste la validité du testament ne peut pas bloquer le délai pour que le légataire universel demande la remise des biens légués.

    n° 19-11.543 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2020 · n° 19-11.543

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1004 du code civil qu'à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires. L'action en nullité du testament engagée par un héritier réservataire, qui n'empêche pas le légataire universel d'exercer l'action en délivrance de son legs au sens de l'article 2234 du code civil, n'en suspend pas la prescription

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 16-24.766

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt. Ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'occupation d'un immeuble par l'héritier réservataire qui en était le légataire constituait un commencement d'exécution du testament et non un effet de la saisine, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que l'exception de nullité de ce testament soulevée par les autres héritiers n'était pas prescrite

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-15.115

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 924-2 du code civil, l'indemnité de réduction d'un legs doit être calculée d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Il résulte des articles 1004 et 1005 du même code qu'en présence d'héritiers réservataires, à défaut d'une demande de délivrance dans l'année du décès, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie. Encourt donc la censure l'arrêt qui, pour fixer la valeur d'un immeuble dépendant de la succession, en vue de déterminer l'indemnité de réduction due aux héritiers réservataires par un legs universel institué par un testament olographe, retient, malgré l'absence de demande de délivrance dans l'année du décès ou de délivrance volontairement consentie, que la libéralité a pris effet au jour du décès

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 février 2026 · n° 24-11.230

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et le second moyen, qui est irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2024 · n° 22-17.175

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office : 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1004, 1006 et 1007 du code civil : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que c'est seulement en l'absence d'héritier réservataire que, saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, un légataire universel peut se faire envoyer en possession en cas d'opposition. 6. Pour envoyer Mme [Z] en possession de la succession de [N] [D], avec legs universel à elle consenti par testament de celui-ci, l'arrêt retient que l »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.