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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre IV · Des donations entre vifsSection 2 · Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs

Article 957 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20077 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai d’un an pour demander l’annulation d’une donation pour ingratitude commence à courir à la date du délit ou à celle où le donateur en a eu connaissance. Si ce délit est aussi une infraction pénale, ce délai peut commencer à courir à la date où la condamnation pénale devient définitive.

    n° 13-15.662 (2014)

  • Si le délit est aussi une infraction pénale, le délai d’un an pour agir en annulation peut être repoussé jusqu’à la condamnation pénale définitive, mais seulement si l’action publique a été engagée avant l’expiration de ce délai.

    n° 09-16.451 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 janvier 2021 · n° 19-18.278

    Sommaire de la Cour

    Le légataire universel a qualité pour agir, sur le fondement de l'article 957, alinéa 2, du code civil, en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 16-21.136

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 957, alinéa 2, du code civil, la révocation d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude peut être demandée par les héritiers du donateur contre le donataire lorsque le donateur est décédé dans l'année du délit. Ayant souverainement estimé que les relations extraconjugales entretenues par l'épouse donataire constituaient une injure grave et retenu qu'elles avaient perduré jusqu'au décès du donateur, qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en révocation de la donation introduite moins d'un an après le décès de ce dernier, par ses héritiers, n'était pas prescrite

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2014 · n° 13-15.662

    Sommaire de la Cour

    L'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'un an pour exercer l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait, c'est-à-dire au jour où elle devient définitive

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-26.571

    Sommaire de la Cour

    Le délai d'un an fixé par l'article 957 du code civil pour former une demande en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude du donataire est un délai préfix non susceptible d'interruption ni de prolongation. La donatrice n'est pas recevable à engager une telle action civile, plus d'une année après la date à laquelle les juges du fond ont souverainement fixé le jour où elle a eu connaissance des faits reprochés à la donataire, en invoquant une plainte pénale déposée dans le délai d'un an, mais sans alléguer la mise en mouvement de l'action publique dans ce délai

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2012 · n° 10-27.276

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption. Dès lors une cour d'appel, ayant constaté que l'ingratitude constituant la cause de la révocation de la donation litigieuse trouvait son origine dans l'action en expulsion engagée le 20 octobre 2003 par la donataire contre la donatrice et son conjoint, en a exactement déduit qu'à la date du 11 janvier 2006, à laquelle ceux-ci avaient sollicité la révocation de ladite donation pour cette cause, le délai de prescription était expiré

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-16.451

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 957 du code civil, qui fixe le point de départ du délai d'exercice de l'action en révocation pour cause d'ingratitude au jour du délit civil imputé au donataire ou au jour où ce délit aura pu être connu du disposant, n'exclut pas que, lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, ce point de départ soit retardé jusqu'au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2009 · n° 08-14.761

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Viole ce texte par fausse application, la cour d'appel qui refuse de considérer comme tardive une action en révocation pour ingratitude intentée plus d'un an après le délit imputé au donataire, aux motifs que le point de départ du délai d'un an est nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps, dès lors qu'il est reproché au donataire d'avoir engagé puis maintenu une action en justice en expulsion de la donatrice et de son époux et que ces faits n'ont pas cessé, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donataire avait un caractère instantané

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.