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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre V · Des dispositions testamentairesSection 8 · De la révocation des testaments et de leur caducité

Article 1035 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20073 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour changer le bénéficiaire d’une assurance-vie, le souscripteur peut le faire par un avenant, un acte notarié ou un testament, sans être obligé d’utiliser la même méthode que pour la désignation initiale.

    n° 18-14.640 (2019)

  • Un testament-partage ne peut porter que sur les biens dont le testateur est seul propriétaire et libre de disposer. Il ne peut inclure les biens communs ou ceux de son conjoint.

    n° 17-17.493 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 avril 2019 · n° 18-14.640

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette modification pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2018 · n° 17-17.493

    Sommaire de la Cour

    Les juges du fond interprètent souverainement la volonté du testateur. Ils peuvent déduire de l'appréciation globale de testaments successifs compatibles entre eux, seraient-ils assortis de libéralités en faveur de certains de leurs héritiers, établis par chacun des époux, l'existence de testaments-partages. Toutefois, si les ascendants peuvent partager, par anticipation, leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition. Elle ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leur conjoint. Et les dispositions de l'article 1423 du code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment du décès de leur ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté. Après avoir retenu que des testaments-partages établis en termes identiques par des époux portaient sur la totalité des biens dépendant de la communauté et, s'agissant de ceux de l'époux, sur des biens immobiliers appartenant en propre à son épouse, une cour d'appel en a exactement déduit que ces actes étaient nuls dans leur totalité

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2019 · n° 18-14.784

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.