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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre V · Des dispositions testamentairesSection 4 · Du legs universel

Article 1005 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20074 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un héritier réservataire légataire universel, déjà en possession de toute la succession, peut jouir des biens légués dès le décès sans devoir payer d’indemnité à l’indivision pour leur occupation.

    n° 12-26.486 (2014)

  • Un légataire qui a choisi un bien dans la succession n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, même si le legs est réductible, dès lors que la propriété du bien lui revient définitivement au jour du décès.

    n° 06-21.445 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-15.115

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 924-2 du code civil, l'indemnité de réduction d'un legs doit être calculée d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Il résulte des articles 1004 et 1005 du même code qu'en présence d'héritiers réservataires, à défaut d'une demande de délivrance dans l'année du décès, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie. Encourt donc la censure l'arrêt qui, pour fixer la valeur d'un immeuble dépendant de la succession, en vue de déterminer l'indemnité de réduction due aux héritiers réservataires par un legs universel institué par un testament olographe, retient, malgré l'absence de demande de délivrance dans l'année du décès ou de délivrance volontairement consentie, que la libéralité a pris effet au jour du décès

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 12-26.486

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du code civil que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2008 · n° 06-21.445

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que la fille de la défunte, légataire de la quotité disponible avec faculté de choix, ayant fait porter le choix de son legs sur la pleine propriété de la maison d'habitation constituant l'essentiel de la succession et retenu que cette libéralité était réductible en valeur, met à sa charge une indemnité d'occupation depuis la date du décès. En effet, si la légataire doit restituer une indemnité équivalente à la perte des fruits de ce qui excède la portion disponible à compter du jour du décès dès lors que la demande a été faite dans l'année, elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision, la propriété du bien légué lui restant définitivement acquise au jour du décès

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 14-28.865

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.