Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-15.115
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 924-2 du code civil, l'indemnité de réduction d'un legs doit être calculée d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Il résulte des articles 1004 et 1005 du même code qu'en présence d'héritiers réservataires, à défaut d'une demande de délivrance dans l'année du décès, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie. Encourt donc la censure l'arrêt qui, pour fixer la valeur d'un immeuble dépendant de la succession, en vue de déterminer l'indemnité de réduction due aux héritiers réservataires par un legs universel institué par un testament olographe, retient, malgré l'absence de demande de délivrance dans l'année du décès ou de délivrance volontairement consentie, que la libéralité a pris effet au jour du décès