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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre V · Des dispositions testamentairesSection 1 · Des règles générales sur la forme des testaments

Article 971 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20077 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un testament par acte public annulé pour non-respect des règles françaises (articles 971 à 975 du Code civil) peut tout de même être valable comme testament international si les formalités de la Convention de Washington de 1973 ont été respectées.

    n° 17-26.010 (2018)

  • Pour un testament international, le testateur doit déclarer sa volonté et signer en présence de deux témoins et d’un notaire. Cette condition est remplie si deux notaires sont présents, car cela équivaut aux règles françaises pour un testament par acte public.

    n° 17-26.010 (2018)

  • Les règles spécifiques des testaments par acte public (articles 971 à 975 du Code civil) s’appliquent en plus des règles générales pour les actes notariés (décret de 1971).

    n° 11-20.702 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 septembre 2018 · n° 17-26.010

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. L'obligation faite au testateur, par les articles 4 et 5 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international annexée à la dite Convention, de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d'une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l'occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite quand ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévues en droit interne à l'article 971 du code civil

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 novembre 2015 · n° 14-21.287

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1er de la loi uniforme sur la forme d'un testament international, annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, que l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil, ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par cette Convention ont été accomplies. Il résulte de l'article 6, § 2, de la même loi que l'obligation faite au testateur, par cette disposition, de signer chaque feuillet que comporte le testament est satisfaite par l'apposition du paraphe visé par l'article 14, alinéa 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-18.383

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-18.383)

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-20.582

    Sommaire de la Cour

    L'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-18.383)

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2012 · n° 11-20.702

    Sommaire de la Cour

    Si les articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d'un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2012 · n° 10-31.129

    Sommaire de la Cour

    C'est la partie testamentaire proprement dite qui, conformément aux articles 971 et 972 du code civil, doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture. Dès lors, une cour d'appel retient exactement qu'un testament authentique qui comporte une partie dactylographiée pré-rédigée et une partie manuscrite rédigée sous la dictée du testateur et en présence de témoins, laquelle est relative à ses dernières volontés, est conforme aux exigences des articles 971 et 972 du code civil

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-68.076

    Sommaire de la Cour

    C'est par une recherche de la volonté du défunt, qu'appelait la teneur des dispositions à cause de mort qu'il avait prises, que les juges du fond estiment qu'en privant son épouse de son droit d'usufruit légal prévu par l'article 767 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, pour ne lui consentir que l'usufruit d'un immeuble, le défunt avait souhaité limiter les droits de son épouse afin de ne pas porter atteinte à ceux de ses descendants et par là-même exclu qu'elle puisse bénéficier de droits en pleine propriété tels que fixés par la loi nouvelle

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.