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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre III · De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réductionSection 2 · De la réduction des libéralités excessives

Article 922 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200717 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour calculer la réserve héréditaire, si une donation impose au donataire de s’occuper du donateur, seule la valeur nette de la donation (après déduction des frais ou du manque à gagner liés à cette obligation) est prise en compte.

    n° 16-21.692 (2017)

  • Si un héritier a reçu une somme d’argent et l’a utilisée pour acheter un bien (comme une nue-propriété), c’est la valeur de ce bien au jour du décès qui est retenue pour le calcul de la réserve, selon son état au moment de l’achat.

    n° 18-22.810 (2019)

  • Pour évaluer une donation dans le calcul de la réserve, on retient la valeur réelle des biens au jour de la donation, même si l’acte de donation indiquait un autre montant.

    n° 15-16.160 (2016)

  • Si un bien donné a changé d’état depuis la donation (par exemple, dégradation ou amélioration), ce changement est pris en compte pour le calcul de la réserve, sauf s’il est dû à l’action du donataire.

    n° 12-17.277 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-18.877

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 922 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation. Viole ce texte l'arrêt qui retient que lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d'aliénation.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-22.810

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent. Ainsi, lorsqu'un enfant reçoit une somme d'argent de sa mère et l'emploie pour acquérir la nue-propriété d'un bien immobilier, il convient de retenir la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état à l'époque de son acquisition pour la réunir fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 octobre 2017 · n° 16-21.692

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une donation est assortie, au profit du donateur, d'une obligation de soins, seul l'émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la masse de calcul de la réserve, le montant de la charge devant être déterminé en considération du manque à gagner ou des frais que son exécution a générés pour le donataire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-16.160

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2015 · n° 14-23.662

    Sommaire de la Cour

    En cas d'action en réduction, l'article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, texte d'exception, prévoit l'évaluation des biens au jour de la donation-partage et n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2015 · n° 14-24.996

    Sommaire de la Cour

    Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieure

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2015 · n° 13-24.921

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 860, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble objet d'une donation déguisée, retient qu'il y a lieu de minorer la valeur pour tenir compte de travaux réalisés depuis la donation

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 octobre 2014 · n° 13-24.034

    Sommaire de la Cour

    S'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-17.277

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur à laquelle sont réunis fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Il en résulte qu'en cas de changement dans l'état du bien depuis la date de la donation, il doit en être tenu compte s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-21.839

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour apprécier si une donation excède ou non la quotité disponible, il convient d'évaluer le bien donné compte tenu de son état au jour de la donation et de sa valeur au jour de l'ouverture de la succession. Pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives et il ne peut être tenu compte de la plus-value que si elle résulte d'une cause étrangère au gratifié

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 07-18.041

    Sommaire de la Cour

    La transformation d'une société anonyme en société en nom collectif est sans incidence sur l'état des droits sociaux ayant fait l'objet d'une donation et ceux-ci doivent être évalués au jour de l'ouverture de la succession pour le cas où le passif grevant la société à l'époque des donations a disparu pour une cause étrangère aux gratifiés

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-24.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. M. [I] [B] et Mme [E] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, dans ses conclusions d'appel, Mme [J], qui demandait qu'il soit donné pour mission à l'expert de procéder à l'évaluation de la valeur vénale des actifs immobiliers donnés par [S] [F], dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de la donation, soutenait qu'une maison avait été édifiée par M. [J] sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9], par la suite vendu. 10. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable. Bien-fondé du moyen 11. Après avis donné aux parties conformé »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2025 · n° 22-20.311

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 843 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. 7. Pour condamner M. [V] [L] à verser à « la succession » la somme de 76 552,27 euros au titre du matériel et du cheptel reçus de ses parents, l'arrêt relève que ces biens étaient, antérieurement à la constitution du groupement agricole d'exploitation en commun, la propriété de [X] et [W] [L]. Il retient que ces derniers n'ont pas été destinataires des fonds empruntés par M. [V] [L] pour financer le cheptel et qu'aucune preuve n'est rapportée du paiement du mat »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 20-18.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. MM. [F], [J], [S] [Y] et Mme [G] [Y] (les consorts [Y]) contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et contraire aux conclusions d'appel de M. [Z]. 5. Cependant, en application de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, M. [Z] qui, sans développer de nouveau moyen, a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions autres que celle portant sur les dépens, est réputé en avoir adopté les motifs. 6. Or, le tribunal a retenu que, pour procéder aux opérations de liquidation de la succession, il était nécessaire de connaître la part revenant à l »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-20.305

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2016 · n° 15-21.643

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ; Attendu que, pour dire que la prime de 121 960 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie est manifestement exagérée, l'arrêt retient qu'il existait, au moment de ce versement, un conflit aigu entre la souscriptrice »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juin 2016 · n° 15-13.741

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'après avoir relevé que la déclaration de succession établie le 21 janvier 1994 par M. N... T... ne mentionne pas l'existence des quarante-huit parts sociales dont L... T... était propriétaire et que les rapports annuels de gestion font apparaître que la propriété-jouissance de ces parts avait été attribuée à M. N... T..., l'arrêt retient que la thèse selon laquelle il s'agissait d'une erreur matérielle dont il ne se serait pas rendu compte est contredite par sa position à la tête de cette société comme directeur général et par le fait que cette mention a été maintenue pendant de nombreuses années ; qu'il énonce, ensuite, que, bien qu'il conteste être devenu le propriétaire de ces »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.