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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 22 octobre 2014, n° 13-24.034

ECLI:FR:CCASS:2014:C101227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

S'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession

Articles du code civil visés