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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 septembre 2013, n° 12-17.277

ECLI:FR:CCASS:2013:C100883

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 922 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur à laquelle sont réunis fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Il en résulte qu'en cas de changement dans l'état du bien depuis la date de la donation, il doit en être tenu compte s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié

Articles du code civil visés