Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 23-18.877

ECLI:FR:CCASS:2025:C100493

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 922 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006, que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation. Viole ce texte l'arrêt qui retient que lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d'aliénation.

Articles du code civil visés