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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre III · De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réductionSection 1 · De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

Article 913 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er novembre 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un héritier réservataire peut exiger que le legs reçu par testament soit limité à la part que la loi autorise à donner librement (quotité disponible), même si le testament impose une condition comme la mise en communauté des biens.

    n° 12-11.694 (2013)

  • Pour calculer la réserve héréditaire, les biens donnés doivent être évalués à leur valeur réelle au jour de la donation, et non à la valeur indiquée dans l’acte.

    n° 15-16.160 (2016)

  • Un legs en usufruit (droit d’usage ou de jouissance d’un bien sans en être propriétaire) doit être déduit de la part librement disponible (quotité disponible) sans être converti en pleine propriété pour vérifier s’il respecte la réserve.

    n° 20-23.215 (2022)

  • Le bénéficiaire d’un legs dans la limite de la quotité disponible n’a droit qu’aux biens présents au jour du décès et ne peut exiger la réintégration des dons faits avant.

    n° 14-24.996 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-23.215

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réduction du legs de l'usufruit d'un immeuble, retient que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible, alors que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-16.160

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2015 · n° 14-24.996

    Sommaire de la Cour

    Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu'aux biens laissés au jour de l'ouverture de la succession et ne dispose d'aucun droit à faire réintégrer les donations antérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2013 · n° 12-11.694

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 913 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, en présence d'un testament instituant l'héritier réservataire légataire universel à la condition que le legs entre en communauté, rejette la demande en cantonnement du legs à la quotité disponible, après avoir constaté que l'héritier réservataire n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que cet héritier eût renoncé au droit d'exiger ce cantonnement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.