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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre III · De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réductionSection 2 · De la réduction des libéralités excessives

Article 924-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20074 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des héritiers réservataires existent et qu’aucun d’eux n’a demandé la remise du legs dans l’année suivant le décès, le legs ne prend effet qu’à partir du jour où un héritier demande en justice cette remise ou où le légataire la reçoit volontairement. La valeur des biens légués pour calculer l’indemnité de réduction est alors celle au jour du partage, en tenant compte de leur état au jour où le legs a effectivement pris effet.

    n° 14-15.115 (2015)

  • Si les biens donnés ou légués ne sont pas en indivision entre le bénéficiaire et l’héritier réservataire, et donc s’il n’y a pas de partage, l’indemnité de réduction se calcule sur la valeur des biens au moment où elle est due ou au moment où le bénéficiaire les a vendus.

    n° 21-10.570 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 21-10.570

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2021 · n° 20-12.923

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-15.115

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 924-2 du code civil, l'indemnité de réduction d'un legs doit être calculée d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Il résulte des articles 1004 et 1005 du même code qu'en présence d'héritiers réservataires, à défaut d'une demande de délivrance dans l'année du décès, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie. Encourt donc la censure l'arrêt qui, pour fixer la valeur d'un immeuble dépendant de la succession, en vue de déterminer l'indemnité de réduction due aux héritiers réservataires par un legs universel institué par un testament olographe, retient, malgré l'absence de demande de délivrance dans l'année du décès ou de délivrance volontairement consentie, que la libéralité a pris effet au jour du décès

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-24.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. M. [I] [B] et Mme [E] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 9. Cependant, dans ses conclusions d'appel, Mme [J], qui demandait qu'il soit donné pour mission à l'expert de procéder à l'évaluation de la valeur vénale des actifs immobiliers donnés par [S] [F], dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de la donation, soutenait qu'une maison avait été édifiée par M. [J] sur le terrain situé [Adresse 2] à [Localité 9], par la suite vendu. 10. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable. Bien-fondé du moyen 11. Après avis donné aux parties conformé »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.