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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre II · Des libéralitésChapitre III · De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réductionSection 2 · De la réduction des libéralités excessives

Article 921 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er novembre 20218 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seuls les héritiers réservataires, leurs héritiers ou ceux qui ont reçu leurs droits (ayants cause) peuvent demander la réduction d’un don ou d’un legs qui dépasse la part que le défunt pouvait librement donner.

    n° 16-20.156 (2017)

  • L’action en réduction doit être engagée dans les 5 ans suivant le décès, ou dans les 2 ans après la découverte de l’atteinte à la réserve, mais jamais au-delà de 10 ans après le décès.

    n° 22-13.665 (2024)

  • Pour une donation faite par un couple sur des biens communs, les enfants communs ne peuvent demander la réduction que pour la moitié correspondant à chaque parent, et ce dans les 5 ans suivant le décès du dernier parent.

    n° 21-13.151 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2024 · n° 22-13.665

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-13.151

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 920, 1438 et 1439 du code civil que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des codonateurs. Dès lors, l'action en simulation exercée par l'un des enfants communs en vue d'obtenir la réduction de la donation déguisée qu'elle vise à révéler peut, en application de l'article 921, alinéa 2, du même code, être exercée, à concurrence de la moitié de la donation, dans un délai de cinq ans à compter du décès du survivant des époux codonateurs

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2017 · n° 16-20.156

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 921, alinéa 1, du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause. En sa qualité d'ayant cause d'un héritier réservataire, le cessionnaire de droits successifs peut demander la réduction des legs consentis par le défunt

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 février 2017 · n° 16-11.961

    Sommaire de la Cour

    L'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ne s'applique qu'aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, selon les dispositions prévues à l'article 47, II, de cette loi. Viole ces textes la cour d'appel qui applique le délai de prescription de cinq ans de l'action en réduction à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-20.674

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2025 · n° 23-19.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 414-2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1er, I, et 2, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais de procédure échus pendant la période d'urgence sanitaire, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en nullité pour insanité d'esprit s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 du code civil. 7. Selon les deuxième et troisième, toute action en justice imposée à peine de prescription par la loi, qui aurait dû être accomplie pendan »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2019 · n° 18-19.783

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans le dispositif de l'assignation en partage du 19 août 2008 et des dernières conclusions notifiées par les consorts U... O... en vue de l'audience ayant abouti au jugement du 27 octobre 2010, ceux-ci avaient demandé au tribunal de faire droit à leur demande concernant l'action en réduction et de fixer les droits de leur auteur dans la succession de X... O... en application de l'article 1527 du code civil, manifestant ainsi leur volonté de voir procéder à la réduction de l'avantage matrimonial excessif dont aurait bénéficié Mme B..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette action, introduite par l'assignation du 19 août 2008, n'était pas pre »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-13.961

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 47, II, de cette loi ; Attendu que le premier de ces textes n'est applicable, aux termes du second, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi précitée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er novembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.