Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2024 · n° 22-13.665
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 921, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve