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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 novembre 2015, n° 14-23.662

ECLI:FR:CCASS:2015:C101218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas d'action en réduction, l'article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, texte d'exception, prévoit l'évaluation des biens au jour de la donation-partage et n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte

Articles du code civil visés