Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-22.810
ECLI:FR:CCASS:2019:C100849
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent. Ainsi, lorsqu'un enfant reçoit une somme d'argent de sa mère et l'emploie pour acquérir la nue-propriété d'un bien immobilier, il convient de retenir la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état à l'époque de son acquisition pour la réunir fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction
Articles du code civil visés
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