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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-15.489

ECLI:FR:CCASS:2026:C100508

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024) et les productions, [S] [X] est décédée le 8 septembre 2000, en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, [P] [O], et leurs quatre enfants, MM. [I] et [Q] [O] et Mmes [J] et [G] [O].

2Les 13, 26 et 27 juillet 2006, M. [I] [O] a assigné ses cohéritiers en partage de cette succession.

3Un jugement du 11 juillet 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté et dit que [P] [O] avait opté pour un quart en toute propriété de cette succession.

4[P] [O] est décédé le 9 janvier 2009, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants.

5M. [I] [O] a assigné ses cohéritiers en partage de cette seconde succession et les instances ont été jointes.

6Un jugement du 24 avril 2013 a accueilli la demande d'attribution préférentielle indivise d'un bien dépendant de la communauté situé à [Localité 1] (Finistère) de M. [Q] [O] et Mme [G] [O] « dans la limite de leurs droits successoraux respectifs » et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [O].

7Le 30 août 2020, le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9M. [I] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment le bien immobilier de [Localité 1], alors « que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien indivis ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif ; qu'en conséquence, l'indivisaire, qui bénéficie de l'attribution préférentielle d'un bien indivis, répond, jusqu'au jour du partage définitif, des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment le bien immobilier situé à Lesconil, que M. [Q] [O] et Mme [G] [O], épouse [V], bénéficiaient de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à Lesconil, ainsi que cela résultait du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 24 avril 2013, que, dès lors, M. [I] [O] ne justifiait d'aucun grief particulier du fait de la réalisation des travaux que M. [Q] [O] avait fait réaliser sur le bien immobilier situé à Lesconil, qui justifierait qu'une telle atteinte soit portée au droit de propriété de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], sur le bien qui devait leur être préférentiellement attribué et que la dépréciation de valeur invoquée du bien ne serait de nature à nuire qu'aux seuls attributaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, de l'article 832 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 834 du code civil. »

Réponse de la Cour

10Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

11Il résulte de ce texte que les dommages causés par un indivisaire à un bien indivis ne peuvent donner lieu qu'à une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil.

12L'arrêt constate que M. [I] [O] demande que M. [Q] [O] soit condamné à remettre à ses frais le bien indivis de [Localité 1] en son état antérieur aux travaux que celui-ci a effectués dans les lieux.

13Il s'ensuit que la demande n'est pas fondée.

14Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le cinquième moyen

Ce que soutenait le demandeur

15M. [I] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O] à restituer la somme de 6 000 euros pour recel successoral portant sur les meubles et objets mobiliers, alors « que le recel de biens successoraux commis au détriment des cohéritiers peut résulter de toute fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires à l'effet de rompre à son profit l'égalité dans le partage à intervenir et existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, quels que soient les moyens mis en œuvre ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], à restituer la somme de 6 000 euros pour recel successoral portant sur les meubles et objets mobiliers, que les revendications respectives des parties et le souci des indivisaires d'établir des listes partagées excluaient toute volonté de dissimulation de l'ensemble des cohéritiers des meubles ou objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O], quand l'absence de volonté de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], de dissimulation des meubles et objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O] n'excluait pas la commission par M. [Q] [O] et Mme [G] [O], épouse [V], d'un recel portant sur les meubles et objets dépendant des successions de [S] [X], épouse [O], et de [P] [O], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 778 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 792, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 778 du code civil :

16Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession.

17Pour rejeter la demande en condamnation de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O] en recel successoral de meubles et objets des successions de [S] [X] et [P] [O], l'arrêt retient que si les échanges et les inventaires produits n'établissent pas le partage des meubles, compte tenu des divergences et des revendications respectives, ces mêmes revendications et le souci d'établir des listes partagées excluent toute volonté de dissimulation de l'ensemble des cohéritiers sur ces meubles et objets.

18En se déterminant ainsi, alors que M. [I] [O] soutenait que M. [Q] [O] et Mme [G] [O] avaient sélectionné et emporté ces biens à leurs domiciles respectifs, en dehors de tout partage contradictoire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure un recel de la part de ceux-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [I] [O] tendant à la condamnation in solidum de M. [Q] [O] et Mme [G] [O] pour recel successoral au titre des meubles à hauteur de 6 000 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Q] [O] et Mme [G] [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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