9M. [I] [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment le bien immobilier de [Localité 1], alors « que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle d'un bien indivis ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif ; qu'en conséquence, l'indivisaire, qui bénéficie de l'attribution préférentielle d'un bien indivis, répond, jusqu'au jour du partage définitif, des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [Q] [O] à remettre en état à ses frais et par des professionnels du bâtiment le bien immobilier situé à Lesconil, que M. [Q] [O] et Mme [G] [O], épouse [V], bénéficiaient de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à Lesconil, ainsi que cela résultait du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 24 avril 2013, que, dès lors, M. [I] [O] ne justifiait d'aucun grief particulier du fait de la réalisation des travaux que M. [Q] [O] avait fait réaliser sur le bien immobilier situé à Lesconil, qui justifierait qu'une telle atteinte soit portée au droit de propriété de M. [Q] [O] et de Mme [G] [O], épouse [V], sur le bien qui devait leur être préférentiellement attribué et que la dépréciation de valeur invoquée du bien ne serait de nature à nuire qu'aux seuls attributaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil, de l'article 832 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de l'article 834 du code civil. »