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Formation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 septembre 2021, n° 20-11.678

ECLI:FR:CCASS:2021:C100535

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 778 du code civil : 6. Il résulte de ce texte qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil. 7. Pour condamner Mme [C] à rapporter à la succession de [H] [Z] la somme de 127 150 euros à titre de recel successoral et de dire qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur la sommes recelée, l'arrêt retient que les comptes personnels de celui-ci ont été transformés en comptes joints lors de son remariage avec Mme [C] et que celle-ci ne donne aucune explication concernant la réalité des sommes dont elle a ainsi bénéficié.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés