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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre III · Des héritiersSection 2 · Des droits du conjoint successible

Article 767 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 20095 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conjoint survivant dans le besoin a droit à une pension prélevée sur la succession de son époux décédé, même si celle-ci ne détient que des droits sur un bien non mobilisable.

    n° 18-13.526 (2019)

  • Le délai d’un an pour demander une pension à la succession est prolongé jusqu’au partage seulement si le conjoint survivant a des droits dans l’indivision successorale.

    n° 09-71.840 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-13.526

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 767 du code civil que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin, celle-ci devant être prélevée sur la succession. En conséquence, viole ce texte par ajout d'une condition à la loi, la cour d'appel qui ayant constaté l'état de besoin du conjoint, rejette sa demande tendant à l'attribution d'une telle pension, en retenant que la succession se trouvant être détentrice uniquement de droits sur un bien non mobilisable, il s'en évince que les ressources de la succession ne permettent pas de régler la pension sollicitée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2011 · n° 09-71.840

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 767 du code civil selon lesquelles, en cas d'indivision, le délai d'un an imparti au conjoint successible pour réclamer une pension à la succession de l'époux prédécédé se prolonge jusqu'à l'achèvement du partage ne s'appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l'indivision. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que le conjoint successible avait été exhérédé de tous ses droits par son époux prédécédé, décide que sa demande de pension, formée plus d'un an après le décès de celui-ci, ainsi que plus d'un an après la date à laquelle les héritiers avaient cessé d'acquitter les prestations qu'ils lui fournissaient, était irrecevable, peu important, tant le partage intervenu entre les autres héritiers que l'action en rescision dudit partage

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-68.076

    Sommaire de la Cour

    C'est par une recherche de la volonté du défunt, qu'appelait la teneur des dispositions à cause de mort qu'il avait prises, que les juges du fond estiment qu'en privant son épouse de son droit d'usufruit légal prévu par l'article 767 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, pour ne lui consentir que l'usufruit d'un immeuble, le défunt avait souhaité limiter les droits de son épouse afin de ne pas porter atteinte à ceux de ses descendants et par là-même exclu qu'elle puisse bénéficier de droits en pleine propriété tels que fixés par la loi nouvelle

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2018 · n° 17-17.604

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 767 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 17-11.046

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 767 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, ensemble les articles 815-18 et 815-9 du code civil ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.