Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rapport et en application de la sanction du recel à l'encontre de Mme [O] [W], alors « que le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le recel successoral invoqué par Mme [X] [W] au titre des sommes prélevées en espèces sur le compte bancaire de son père, que les sommes correspondant au prix de vente d'une maison avaient été "effectivement versées à la fratrie, à l'exception de madame [X] [W] qui indique n'avoir reçu que 1 000 euros", sans s'expliquer sur les circonstances susceptibles de justifier les prélèvements effectués par Mme [O] [W] sur la part remise à sa sur [X], quand le bien avait été vendu moyennant un prix de 95 000 euros et qu'il était établi que le montant des retraits en espèce s'élevait à la somme totale de 132 579,85 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 778 du code civil :
5Il résulte de ce texte que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait d'après la loi tenu de la déclarer.
6Pour rejeter la demande en rapport et en recel de la somme de 56 579,85 euros, après avoir énoncé que l'existence d'une procuration au bénéfice de Mme [O] [W] ne démontre pas en soi l'existence de détournements de sa part ni l'appropriation par elle d'une partie des sommes présentes sur les comptes du défunt, l'arrêt constate que, par lettre du 10 février 2010, Mme [O] [W] a avisé ses frère et soeurs que le prix de la vente de la maison de [U] [W] était retiré de son compte par leur père, chaque semaine à hauteur de 1 500 euros, qu'elle répartissait entre six enveloppes de 250 euros chacune devant leur revenir, au décès de leur père, avec un sixième de ce qui resterait sur le compte, et retient que ces sommes, d'un montant total a minima de 76 000 euros, ont été effectivement versées à la fratrie à l'exception de Mme [X] [W], qui a indiqué n'avoir reçu que 1 000 euros. Il en déduit que la preuve d'une intention de Mme [O] [W] de spolier la succession et ses cohéritiers en rompant l'égalité successorale n'est pas rapportée, dès lors que celle-ci avait ainsi informé ses frère et surs de la conservation de ces fonds, bien qu'elle n'en ait pas eu l'obligation.
7En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les circonstances justifiant les prélèvements opérés sur la part de Mme [X] [W], n'a pas donné de base légale à sa décision.