Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 1er juillet 2026, n° 25-21.064
ECLI:FR:CCASS:2026:C100506
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2, § 2 et 3, du protocole additionnel n° 4 à cette Convention, que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent
Articles du code civil visés
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