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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 mars 2017, n° 15-26.664

ECLI:FR:CCASS:2017:C100317

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, du code civil est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle n'est pas absolue, et que, pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps. Il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, une cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation garanti par le droit européen. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle

Articles du code civil visés