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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre V · Du temps requis pour prescrireSection 4 · De quelques prescriptions particulières

Article 2279 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 18 février 20155 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En France, si un bien meuble (objet, œuvre, etc.) s’y trouve, la loi française s’applique pour déterminer qui en est propriétaire, même si le bien vient de l’étranger.

    n° 08-19.293 (2010)

  • Pour contester la propriété d’un objet détenu par quelqu’un, il faut prouver que cette personne le détient à titre précaire (par exemple, en location ou en prêt) ou que sa possession est entachée d’un vice (par exemple, volée).

    n° 11-16.431 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2012 · n° 11-16.431

    Sommaire de la Cour

    Vu l'article 2279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mai 2010 · n° 09-65.812

    Sommaire de la Cour

    La substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes. A ce titre, ayant relevé que la clause de substitution caractérisant le "gage tournant" de la banque était valable, dès lors qu'elle s'appliquait à des marchandises fongibles et qu'il ressortait d'un accord antérieur aux livraisons revendiquées par le créancier, intervenu entre le gagiste et sa débitrice, que les deux produits litigieux pouvaient être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication intentée par le créancier se heurtait au principe énoncé à l'article 2279 du code civil autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2010 · n° 08-19.293

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application de la présomption édictée à l'article 2279 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à des oeuvres rapportées en France en janvier 2007 et revendiquées alors qu'elles s'y trouvaient, la loi française étant seule applicable aux droits réels dont sont l'objet des biens mobiliers situés en France

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2009 · n° 08-18.165

    Sommaire de la Cour

    La propriété de titres ne pouvant être présumée, en l'absence de tenue d'un registre de transfert au sein de la société lors de la cession litigieuse, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu qu'un des coassociés avait établi sa possession de bonne foi des actions litigieuses

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 octobre 2008 · n° 07-19.633

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement relevé que le document administratif dénommé carte grise constituait un accessoire indispensable à l'immatriculation obligatoire de tout véhicule automobile, une cour d'appel estime souverainement que présente un caractère équivoque la possession d'un tel véhicule par un professionnel qui a accepté de l'acquérir d'un autre professionnel sans se faire remettre la carte grise y afférente, ni, à tout le moins, vérifier que celui-ci détenait ce document

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.