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Livre IV · Des sûretés

Article 2284 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 mars 20065 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un État étranger peut voir ses biens saisis en France pour une dette, même s’ils appartiennent à une entité distincte, lorsque cette entité n’est pas indépendante de l’État et que son patrimoine se confond avec le sien. Cependant, cette possibilité est exclue si elle empêche la réalisation des objectifs de mesures européennes.

    n° 23-10.435 (2026)

  • Les biens d’un État peuvent être saisis en France pour une dette si l’État a expressément renoncé à son immunité d’exécution, même pour des créances fiscales, sans besoin de renonciation supplémentaire. De plus, une dette liée à l’activité d’une succursale peut être poursuivie au siège de la société.

    n° 18-20.915 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2026 · n° 23-10.435

    Sommaire de la Cour

    Si une créance contre un Etat étranger peut donner lieu à des mesures d'exécution en France sur un bien appartenant à une entité distincte de celui-ci et dotée d'une personnalité juridique propre, lorsque cette entité n'est pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d'une autonomie de droit et de fait à l'égard de l'Etat et que son patrimoine se confond avec celui de cet Etat, de sorte qu'elle doit être considérée comme une de ses émanations, le recours à cette qualification doit, toutefois, être écarté s'il compromet la réalisation des objectifs poursuivis par des mesures instituées par l'Union européenne

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 18-20.915

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que les biens d'un Etat ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des missions diplomatiques ou consulaires, la renonciation expresse de cet Etat à l'immunité d'exécution suffit pour que les actifs en cause puissent faire l'objet d'une mesure d'exécution, peu important que ceux-ci aient consisté en des créances fiscales, sans que soit en outre requise une renonciation spéciale. Le principe d'unicité du patrimoine implique que les dettes nées à l'occasion de l'activité d'une succursale puissent être poursuivies au lieu du siège de la société, y compris s'agissant d'une dette fiscale engendrée par l'activité exercée, sur le territoire d'un Etat étranger, par la succursale d'une société ayant son siège en France. Par ailleurs, si l'établissement de l'impôt et son recouvrement sur son propre territoire constituent des prérogatives de puissance publique d'un État souverain et si le principe de territorialité des voies d'exécution fait obstacle à ce qu'un Etat recouvre ses créances fiscales sur le territoire d'un autre Etat par d'autres voies que celles de la coopération inter-étatique, en revanche, dès lors qu'un Etat étranger renonce à son immunité d'exécution, aucun principe ne s'oppose à ce que les créances fiscales que celui-ci détient sur des redevables domiciliés en France fassent l'objet de mesures d'exécution de droit commun de la part du créancier bénéficiaire de cette renonciation

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er avril 2026 · n° 24-22.810

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-28.351

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1524, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 2284 du même code ; Attendu que l'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé, qui s'est personnellement engagé avec son conjoint à l'égard du créancier du droit de gage général que l'article 2284 du code civil reconnaît à ce dernier ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2018 · n° 17-21.231

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1524, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 2284 du même code ; Attendu que l'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé qui s'est personnellement engagé à l'égard du créancier, du droit de gage général que l'article 2284 du code civil reconnaît à ce dernier ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.